← France

90NT00543

CETATEXT000007517339 J4XLX1992X03X0000000543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 90NT00543, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00543 C DUPUY CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 8 octobre 1990, sous le n° 90NT00543, et le 7 décembre 1990, pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ANGERS (Maine-et-Loire) représenté par le président du conseil d'administration en exercice, par Me Jacques Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ANGERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit du 4 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales que Melle Marie-Renée X... a reçues les 27 et 29 mai 1986 dans cet établissement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. René X... en qualité de représentant légal de son enfant mineur, Marie-Renée, devant le Tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de sécurité sociale ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment l'article 43, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué et d'une erreur de droit : Considérant que les moyens par lesquels le C.H.R. D'ANGERS soutient que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et se trouve entaché d'une erreur de droit ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent donc être rejetés ; Sur la responsabilité : Considérant que la jeune Marie-Renée X..., alors âgée de treize ans et demi, a été admise au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ANGERS le 26 mai 1986 où elle a subi, le lendemain, une intervention chirurgicale dite "de HARRINGTON avec arthrodèse" destinée à remédier aux conséquences d'une scoliose congénitale évolutive ; qu'à son réveil, il fut constaté que sa jambe gauche était paralysée ; qu'elle fut de nouveau opérée le 29 mai 1986 en vue de l'ablation du matériel de synthèse ; qu'à la suite de ces interventions, Melle X... reste atteinte d'une paralysie totale des deux membres inférieurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de NANTES, qu'aucune faute n'a été commise dans l'exécution des interventions ; qu'en revanche, l'apparition d'une paraplégie à la suite d'une intervention "de HARRINGTON avec arthrodèse" constitue une complication connue due à une ischémie médullaire et dont la fréquence est comprise entre 5 et 6 % ; qu'une telle fréquence, bien qu'elle traduise une faible probabilité, ne caractérise pas un risque exceptionnel ; qu'ainsi, il appartenait au chirurgien d'informer préalablement les parents de la jeune Marie-Renée sur les risques de complications que présentait l'opération projetée sur leur fille ; qu'au contraire, le centre hospitalier a soutenu, devant le tribunal, que la nature de ce risque ne justifiait pas qu'en l'espèce, une mise en garde particulière des parents de la malade fut faite par le médecin ; que si, nonobstant ces déclarations, le centre hospitalier allègue, pour la première fois en appel, que les parents de l'enfant ont été préalablement informés du risque que pouvait entraîner la thérapie proposée, il se borne à produire, au soutien de cette affirmation, une attestation du père de la victime ne comportant qu'une autorisation d'effectuer les interventions nécessitées par l'état de sa fille ; que ce faisant, le praticien hospitalier doit être regardé, ainsi que M. et Melle X... le soutiennent, comme s'étant abstenu de leur donner les renseignements qui étaient nécessaires à leur information préalable sur les risques de complication présentés par l'intervention chirurgicale ; qu'il a ainsi méconnu ses obligations et commis une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'ANGERS ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'ANGERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de NANTES l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée sur la jeune Marie-Renée X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'ANGERS à payer à M. et Melle X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'ANGERS est rejetée.Article 2 - Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'ANGERS est condamné à payer la somme de deux mille francs (2 000 F) à M. René X... et à Melle Marie-Renée X... au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'ANGERS, à M. et Melle X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, au ministre des affaires sociales et de la solidarité et au ministre délégué au budget. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.