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90NT00560

CETATEXT000007517341 J4XLX1992X03X0000000560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 mars 1992, 90NT00560, inédit au recueil Lebon 1992-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00560 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1990 présentée pour Mme X... demeurant à FATMA, B.P 736 à ALEP (Syrie) par la SCP CORNET, VINCENT, BOUCHET, DOUCET, PITTARD, MARTIN, avocat au barreau de NANTES ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui a été opposée la prescription quadriennale à la créance qu'elle détient sur l'Etat correspondant aux arrérages de la pension de réversion dont elle est titulaire et qui a été cristallisée à tort à compter du 2 juillet 1962 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de ces arrérages ; 3°) de lui accorder une somme de 5 000 F correspondant aux frais, non compris dans les dépens, qu'elle a engagés ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que si Mme X... conteste le rejet par l'administration de sa demande de paiement depuis le 2 juillet 1962, des arrérages de la pension de réversion dont elle est titulaire et qui a été cristallisée à compter de cette date, il ressort de son dossier de pension, que le fait générateur de la créance dont se prévaut l'intéressée doit être rattaché à l'arrêté D61 M du 28 octobre 1971 qui, relatif à la révision indiciaire de la prestation avec effet du 1er juillet 1961, portait la mention "pension cristallisée à compter du 2 juillet 1962", ce que l'administration a reconnu constituer une erreur de droit ; qu'il n'est pas contesté qu'antérieurement à cet arrêté, la pension de Mme X... n'ait pas été payée au taux plein ou qu'il ait été réclamé à l'intéressée un trop perçu ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à prétendre aux arrérages de pension correspondant à la période comprise entre le 2 juillet 1962 et le 28 octobre 1971 ; Considérant que la créance que Mme X... détient sur l'Etat pour la période postérieure à l'arrêté et limitée au 31 décembre 1979 ne relève que du domaine d'application de la loi du 31 décembre 1968 ; que la prescription a été opposée à l'intéressée non comme elle le prétend par décision du 6 novembre 1985 du ministre de la défense mais, en cours d'instance devant les premiers juges par décision du ministre délégué, chargé du budget en date du 13 octobre 1988 ; qu'il appartient à l'intéressée, conformément à l'article 3 de la loi qu'elle invoque, d'apporter la preuve qu'elle devait être légitimement regardée comme ignorant l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, la circonstance que sa pension ait été cristallisée par l'arrêté susvisé et qu'à partir de la notification de celui-ci, l'intéressée ait pu en déduire qu'elle perdait la nationalité française n'est pas de nature, même si cette circonstance a rendu plus difficile à Mme X... l'appréciation de l'étendue de ses droits à pension, à la faire légitimement regarder comme ayant ignoré l'existence de sa créance ; qu'il lui était loisible de contester cette décision ou d'entreprendre avant que sa créance ne soit atteinte de prescription quadriennale la démarche qu'elle a faite tardivement en 1984, alors même qu'il ressort du dossier qu'elle avait tenté en 1972, par l'intermédiaire du conseil général de France à ALEP de justifier de sa nationalité française ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à prétendre que le certificat établi en avril 1984 par le juge du tribunal d'instance du premier arrondissement de PARIS lui aurait révélé sa nationalité et l'existence de sa créance ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour prétendre que la prescription n'avait pas couru à son encontre à la date de présentation de sa demande de décristallisation de sa pension le 28 avril 1984, et pour demander l'annulation de la décision lui opposant la prescription quadriennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; qu'eu égard aux dispositions précitées, les conclusions de Mme X..., partie perdante, tendant à obtenir de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 F ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué au budget. 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI Arrêté 1971-10-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 3

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