CETATEXT000007517351 J4XLX1992X03X0000000645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 mars 1992, 91NT00645, inédit au recueil Lebon 1992-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00645 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1991 sous le n° 91NT00645, présentée par la S.A.R.L. "PROMOTION DES SPORTS PROFESSIONNELS" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. "PROMOTION DES SPORTS PROFESSIONNELS" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 1er octobre 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 29 novembre 1990, le Tribunal administratif de RENNES a entièrement fait droit aux conclusions de la requête de la société PROMOTION DES SPORTS PROFESSIONNELS (P.S.P.) qui tendait au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour le 3ème trimestre de l'année 1985, d'un montant de 112.564 F ; que, saisi le 5 novembre 1987 d'une seconde demande de la même société, tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 462.235 F, qui lui avait été réclamé au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1985 à la suite d'une vérification de comptabilité, ce tribunal a, le 30 mai 1991, considéré à tort que cette demande avait le même objet que la précédente et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que, ce faisant, le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. "SOCIETE DES SPORTS PROFESSIONNELS" devant le Tribunal administratif de RENNES ; Considérant que, pour dénier le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition et l'armement du voilier de compétition "Jean X...", construit et exploité par la société PROMOTION DES SPORTS PROFESSIONNELS, le ministre se fonde, à titre principal, sur les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts qui excluent du bénéfice de la déduction les véhicules ou engins de transport des personnes, et, à titre subsidiaire, sur celles de l'article 271 du code général des impôts, réservant aux opérations imposables le principe du droit à déduction ; Considérant, en premier lieu, que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 du code, dispose : "- Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ..." ; que, pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes au sens de ces dispositions, il y a lieu, non de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule ou de l'engin, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques, l'usage auquel il est normalement destiné ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en raison de son architecture, des matériaux qui le composent, de son équipement, des autorisations de navigation spécifiques qu'il requiert et de l'impossibilité de l'homologuer dans la catégorie des navires de plaisance, le voilier "Jean X..." de la société PROMOTION DES SPORTS PROFESSIONNELS a été exclusivement conçu pour les compétitions de vitesse et, en aucun cas, pour permettre le déplacement de passagers ; que, par suite, ce voilier ne peut être regardé comme un véhicule ou engin de transport des personnes au sens des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II ; Considérant, en second lieu, que la construction et l'exploitation du voilier de la société PROMOTION DES SPORTS PROFESSIONNELS sont financés par une entreprise à des fins publicitaires ; que, dans les conditions où elles sont réalisées, les opérations de la société PROMOTION DES SPORTS PROFESSIONNELS sont faites au profit de ladite entreprise et constituent une activité indépendante de prestation de services à titre onéreux normalement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elles ne peuvent être assimilées à celles qui sont fournies par les sportifs et exonérées en vertu de l'article 261-4-6° du code général des impôts ; que, dès lors, la taxe ayant grevé les éléments du prix de ces opérations est déductible, conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces opérations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "SOCIETE DES SPORTS PROFESSIONNELS" est fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 1er octobre 1986 ;Article 1er - Le jugement en date du 30 mai 1991 du Tribunal administratif de RENNES est annulé.Article 2 - Il est accordé à la société PROMOTION DES SPORTS PROFESSIONNELS, décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 1er octobre 1986.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "PROMOTION DES SPORTS PROFESSIONNELS" et au minis-tre délégué au budget. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION CGI 271, 273, 261 par. 4 CGIAN2 237
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.