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90NT00682

CETATEXT000007517353 J4XLX1992X03X0000000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 90NT00682, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00682 C MALAGIES CHAMARD VU la requête enregistrée le 28 décembre 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques Z..., restaurateur, demeurant au lieu-dit "Le Ponceau Cottage" à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire) par Me X... Collin, avocat associé au barreau d'Angers ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'une indemnité de 40 000 F en réparation des conséquences dommageables que ce dernier a subies dans l'exploitation de son restaurant du fait d'une interdiction provisoire de la circulation sur le chemin départemental n° 751, établie pendant les travaux effectués sur ledit chemin ; 2°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser cette indemnité ; 3°) de condamner le département à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations présentées par Me Collin, avocat de M. Z..., - les observations présentées par Me Y... se substituant à Me Salaün, avocat du département de Maine-et-Loire, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour permettre l'exécution de travaux de renforcement du chemin départemental n° 751, le président du conseil général de Maine-et-Loire a décidé d'interdire la circulation sur ce chemin, pour la période du 22 septembre 1986 au 15 octobre 1986, entre les points kilométriques 55,400 et 60,570 ; que, pour réclamer une indemnité au département, M. Z... soutient que l'interdiction de circuler qui, selon lui, aurait non seulement pris effet dès le 20 septembre 1986 mais aurait également été décidée l'année précédente, du 20 septembre au 15 octobre 1985, a placé la clientèle du restaurant qu'il exploite, pratiquement dans l'impossibilité d'y accéder pendant ces deux périodes ; Considérant que les travaux susmentionnés ont eu pour seule conséquence la déviation de la circulation générale sur le chemin départemental n° 751 ; que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements dans l'assiette ou la direction des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. Z..., partie perdante, à payer au département de Maine-et-Loire la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche et pour ce même motif, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de M. Z... ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par ce dernier à ce titre pour obtenir du département de Maine-et-Loire le versement d'une somme de 5 000 F doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : M. Z... est condamné à verser au département de Maine-et-Loire la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au département de Maine-et-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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