CETATEXT000007517355 J4XLX1992X03X0000000685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517355.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 mars 1992, 91NT00685, inédit au recueil Lebon 1992-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00685 C MARCHAND CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1991 sous le n° 91NT00685, présentée pour M. Camille X... domicilié à Venansault (Vendée) ; M. X... demande : - l'annulation de l'ordonnance du 9 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit modifié le système de fermeture du camping municipal de la Guérinière ; - la condamnation du maire au paiement d'une astreinte jusqu'à ce que les mesures demandées soient exécutées ; - le paiement d'une indemnité de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - très subsidiairement, à ce qu'il soit procédé à un constat d'urgence dans l'hypothèse où les constatations de l'expert ne seraient pas considérées comme suffisantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations présentées par Me Blondeau-Fromentin, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la demande de référé : Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'autorité administrative ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge administratif, statuant en référé, ordonne au maire de la commune de la Guérinière (Vendée) de procéder, sous astreinte, à une réorganisation du service d'entrée du camping municipal sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, par application des dispositions législatives précitées, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de la Guérinière au paiement d'une indemnité de 5 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de la Guérinière la somme de 3 000 F à raison des frais de procédure exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur l'application de l'article R88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut dépasser 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer à la commune de la Guérinière une somme de trois mille francs (3 000 F) par application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de mille francs (1 000 F) par application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de la Guérinière et au ministre délégué au budget. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
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