CETATEXT000007517357 J4XLX1992X03X0000000688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 91NT00688, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00688 C DUPUY CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 21 août 1991, sous le n° 91NT00688, présentée pour M. Joël X..., demeurant ... (Finistère), par la société civile professionnelle "Jaffre, Toulza, Chaput, Meyer et Le Tertre", avocat à Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la commune de Plougonvelin (Finistère) soit déclarée entièrement respon-sable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 juillet 1987 sur la plage dite "du Trez-Hir", d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel, enfin, à ce qu'une allocation provisionnelle de 100 000 F lui soit versée par cette commune ; 2°) de déclarer la commune de Plougonvelin entièrement responsable de l'accident précité, d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 100 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les désistements : Considérant que les désistements de M. Joël X... et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la commune de Plougonvelin (Finistère) tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué : Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la commune de Plougonvelin tendant au versement par M. X... de la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'en demandant à la Cour de condamner M. X... à lui payer une somme de 8 000 F au titre des frais autres que les dépens engagés "à l'occasion du présent procès", la commune de Plougonvelin doit être regardée comme ayant entendu contester la décision de rejet issue dudit article 2 ; Considérant, toutefois, que le tribunal ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en décidant de ne pas condamner M. X... au paiement de la somme réclamée par la commune au titre de l'article R.222 ; qu'il suit de là que la commune de Plougonvelin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement du 19 juin 1991, le Tribunal administratif de Rennes lui a refusé le bénéfice de ces dispositions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que, bien qu'il se soit désisté de sa requête dirigée contre la commune de Plougonvelin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner M. X... au paiement à ladite commune de la somme qu'elle lui demande au titre des frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de M. Joël X... ainsi que des conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.Article 2 - Les conclusions de la commune de Plougonvelin (Finistère) tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 19 juin 1991 du Tribunal administratif de Rennes et au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais autres que les dépens exposés devant ce tribunal, ensemble, les conclusions de cette même commune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8.1 de ce code au titre des frais autres que les dépens exposés en appel, sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la commune de Plougonvelin et au ministre de l'intérieur. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.