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91NT00751

CETATEXT000007517359 J4XLX1992X03X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517359.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 91NT00751, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00751 C MARCHAND CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1991, sous le n° 91NT00751, présentée pour M. Michel X... demeurant à CERISY LA SALLE, 50210, MONTPICHON, par Mes TREHET, DAVY et PILLON, avocats associés à la Cour de CAEN ; M. X... demande : 1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 26 août 1991 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de CAEN a refusé de faire droit à sa demande de provision ; 2°) la condamnation de la commune de SAINT-LO à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 39 492,28 F avec intérêts au jour de l'introduction du référé ainsi que tous salaires postérieurs au 1er septembre 1991 ; 3°) le versement d'une indemnité de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la créance dont se prévaut M. X... à l'égard de la ville de SAINT-LO (Manche) est fondée sur le caractère illégal des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre les 10 janvier et 27 juin 1990 ; que, toutefois, en l'état actuel de l'instruction et alors même que le requérant invoque l'existence d'une situation d'urgence, ladite créance ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance en date du 26 août 1991 le juge des référés du Tribunal administratif de CAEN a refusé de lui accorder une provision ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, par application de ces dispositions, les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de SAINT-LO tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer une indemnité de 6 000 F au titre de ces mêmes frais ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné à payer à la ville de SAINT-LO une indemnité de six mille francs (6 000 F) au titre des frais irrépétibles de procédure sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de SAINT-LO et au ministre de l'intérieur. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8

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