CETATEXT000007517361 J4XLX1992X03X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 91NT00790, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00790 C MALAGIES CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1991 présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. Christian X... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision n° 224 en date du 25 juillet 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a rejeté sa demande tendant à la révision du mode de calcul de l'indemnisation complémentaire dont il a bénéficié notamment pour un appartement qu'il possédait ... et pour lequel il avait obtenu un prêt spécial à la construction ; 2°) de le renvoyer devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité complémentaire, conformément à sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant que, dans sa demande présentée à la commission, M. X... avait soutenu notamment que l'encours du prêt, d'un montant de 16 500 F, accordé par le crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, aurait dû être diminué du montant des agios et frais d'expertise, soit 1 499,74 F qu'il a versé à cet établissement ; Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de la décision attaquée que la commission a omis de répondre au moyen ainsi soulevé devant elle ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est, de ce fait, entachée d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant la commission ; Au fond : Considérant que M. X... n'est pas fondé à contester le montant de l'encours, existant à la date de la dépossession, du prêt spécial à la construction qui lui avait été consenti par le crédit foncier d'Algérie et de Tunisie pour l'acquisition de l'appartement qu'il possédait à Alger (Algérie) dès lors que les agios et frais d'expertise qu'il affirme avoir supportés ne peuvent être considérés comme un remboursement partiel venant en atténuation de sa dette à l'égard de l'organisme prêteur ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ... bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ..." ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article 23, aux termes duquel "la valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 est calculée à partir de la valeur d'indemnisation diminuée, le cas échéant, des sommes visées à l'article 23 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'encours non remboursable du prêt ne devait pas être déduit de la valeur d'indemnisation de ce bien pour le calcul de l'indemnité complémentaire au motif que cette déduction avait déjà été opérée lors du calcul de l'indemnité qui lui avait été allouée en application de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'encours du prêt soit 16 500 F, déduit une première fois de la valeur d'indemnisation de ses biens aurait permis à l'Etat de rembourser l'organisme prêteur et de lui conférer en sa qualité de rapatrié d'Algérie, la pleine propriété de ses biens de sorte que celle-ci ferait obstacle à une nouvelle retenue de cet encours pour l'indemnisation complémentaire ; qu'en effet l'indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 n'a que le caractère d'une avance et n'a pas pour objet d'apurer les dettes à l'égard des organismes prêteurs ni de déterminer l'étendue des droits éventuels des rapatriés sur les biens qu'ils détenaient outre-mer ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les rapatriés de l'ancienne Indochine et les viticulteurs rapatriés de Tunisie auraient bénéficié d'une application plus avantageuse de la loi du 16 juillet 1987, est sans incidence sur la légalité de la décision opposée à M. X... et fondée sur une exacte application de la règle de droit ; qu'ainsi le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité qui résulterait de ce que cette même règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes qui se seraient trouvées dans la même situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que l'ANIFOM lui accorde une indemnité complémentaire d'un montant supérieur à celui qu'elle lui a versé ;Article 1er - La décision en date du 25 juillet 1991 de la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES est annulée.Article 2 - La demande présentée par M. Christian X... devant ladite commission est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'ANIFOM et au ministre délégué au budget. 46-06-02-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS 46-06-03-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - LIQUIDATION DE L'INDEMNITE - REVALORISATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION Loi 70-632 1970-07-15 art. 23 Loi 87-549 1987-07-16 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.