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89NT00982

CETATEXT000007517367 J4XLX1991X06X0000000982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00982, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00982 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 27 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans n° 799848... du 26 janvier 1988 ; VU le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1989, sous le n° 96942, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (direction de l'espace rural et de la forêt) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE), solidairement avec le département du Cher et la ville de Saint-Amand-Montrond (Cher) à indemniser M. B... et autres et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, des conséquences dommageables des inondations survenues le 27 mai 1977 sur le territoire de la commune précitée ; 2°) de rejeter les demandes d'indemnité présentées par M. B... et autres et la Mutuelle assurance des instituteurs de France devant le Tribunal administratif d'Orléans ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les condamnations prononcées par le jugement attaqué contre l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE) et la commune de Saint-Amand-Montrond (Cher) : Considérant que, par une décision en date du 10 mai 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré l'Etat, le département du Cher et la commune de Saint-Amand-Montrond, solidairement responsables de la moitié des dommages résultant des inondations survenues le 27 mai 1977 à Saint-Amand-Montrond, réformé le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 septembre 1981 en tant qu'il fixe cette responsabilité aux trois quarts desdits dommages et rejeté le surplus des conclusions des requêtes et recours de ces personnes publiques ainsi que les appels incidents formés par l'association des sinistrés des communes de Saint-Amand-Montrond et Orval et M. B... et autres et par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.) ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et, par voie d'appel incident, l'association des sinistrés des communes de Saint-Amand-Montrond et Orval, M. B... et autres et la M.A.I.F. ne sont pas fondés à demander que le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif a statué sur les droits indemnitaires des victimes soit annulé par voie de conséquence de l'appel et du recours incident que, respectivement, le premier et les suivants avaient formés contre le jugement précité du 25 septembre 1981 ; qu'en revanche, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et, par la voie de son appel incident, la commune de Saint-Amand-Montrond, sont fondés à obtenir, en conséquence de la décision ci-dessus du Conseil d'Etat, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il les condamne solidairement, avec le département du Cher, à indemniser la M.A.I.F. et M. B... et autres à concurrence des trois quarts de leurs dommages ; En ce qui concerne les condamnations prononcées contre le département du Cher : Considérant que le département du Cher n'a pas formé de recours incident ni d'appel provoqué contre l'article 1er du dispositif du jugement attaqué qui le condamne, solidairement avec l'Etat et la commune de Saint-Amand-Montrond, à payer à la M.A.I.F. et à M. B... et autres des sommes représentant les trois quarts des dommages que les inondations ont causé à ces derniers ; qu'il existe, toutefois, une contradiction entre ces condamnations et l'article 1er de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat réduisant la responsabilité solidaire de ces personnes publiques à la moitié des dommages causés aux victimes ; qu'il y a lieu, pour la Cour, en raison de cette contrariété, d'étendre au département du Cher les effets de la réformation sus-évoquée du jugement attaqué ; En ce qui concerne les autres conclusions du recours incident de la commune de Saint-Amand-Montrond : Sur l'application d'un abattement pour vétusté et plus-value : Considérant qu'il n'est pas établi par la commune de Saint-Amand-Montrond que les sommes que le tribunal administratif a allouées aux victimes sur la base des rapports d'expertise aient correspondu à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires, ni que les procédés utilisés pour la remise en état n'aient pas été les moins onéreux possibles ; qu'en outre, ladite commune ne démontre pas davantage que le montant des réparations excéderait la valeur vénale qu'avaient les biens mobiliers et immobiliers endommagés au moment du sinistre ; que, dans ces conditions, M. B... et autres et la société d'assurance "M.A.I.F.", subrogée dans les droits de ses assurés, ont droit à obtenir les indemnités telles que les premiers juges les ont évaluées, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer un abattement pour vétusté ou de tenir compte de plus-values qui seraient apportées aux biens détériorés ; Sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée dans le coût de réparation des dommages : Considérant que la commune de Saint-Amand-Montrond demande que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée soit déduit des sommes correspondant au coût des travaux effectués par les victimes pour remédier aux dommages ; Considérant que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection des biens endommagés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à permettre de déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; Considérant qu'en l'espèce, une telle charge ne saurait s'imposer aux victimes ayant la qualité de simple particulier lesquelles ne sont pas soumises à un régime fiscal leur permettant de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée, comme, aussi, à la société d'assurance "M.A.I.F.", qui sollicite non la réparation de dommages subis par elle, mais le remboursement des sommes qu'elle a versées à ses assurés lesquels figurent au nombre des victimes ayant la qualité ci-dessus ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la S.A. Peintures XC..., M. XY..., M. A..., M. XB..., la S.A.R.L. Dizier-centre-or, Mme G..., les consorts T..., M. L..., M. J..., M. N..., M. O... et M. XE..., exercent une activité commerciale ou artisanale au titre de laquelle ils bénéficient du régime de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces derniers ne soutiennent pas qu'ils n'ont pas été en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe incluse dans le coût toutes taxes comprises des travaux destinés à remédier aux dommages ; que, par suite, ils n'ont pas droit au remboursement du montant de taxe correspondant ; que ce montant s'établit à 496,49 F pour la S.A. Peintures XC..., 545,60 F pour M. XY..., 1 403,42 F pour M. A..., 865,60 F pour M. XB..., 2 585,26 F pour la S.A.R.L. Dizier-centre-or, 2 403,10 F pour Mme G..., 1 310,49 F pour les consorts T..., 823,87 F pour M. L..., 5 146,24 F pour M. J..., 3 371,63 F pour M. N..., 2 039,84 F pour Mme O... et 14 414,57 F pour M. Pierre XE... ; qu'il y a donc lieu de déduire ces montants des sommes dues à ces victimes en réparation du coût des travaux de réparation des dommages ; Sur la demande de la commune de Saint-Amand-Montrond tendant à bénéficier des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et d'allouer à la commune de Saint-Amand-Montrond la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Les indemnités auxquelles l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE), le département du Cher et la commune de Saint-Amand-Montrond ont été condamnés, solidairement, par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 janvier 1988, à payer aux victimes des inondations survenues le 27 mai 1977 sur le territoire des communes de Saint-Amand-Montrond et Orval (Cher) sont ramenées : en ce qui concerne : - la Mutuelle assurance des instituteurs de France de 117 768,50 F à 78691,72 F - M. P... de 1 031,74 F à 508,49 F -M. Mathurin de 300,00 F à 200,00 F - Mme M... de 300,00 F à 200,00 F - M. V... de 26 196,75 F à 17 464,50 F - M. U... de 450,00 F à 300,00 F - M. H... de 450,00 F à 300,00 F - M. Q... de 450,00 F à 300,00 F - Mme X... de 300,00 F à 200,00 F - Mme F... de 17 455,29 F à 11 636,86 F - M. K... de 33 842,69 F à 22 561,79 F - M. XX... de 5 604,04 F à 3 736,10 F - Mme XD... de 8 154,00 F à 5 436,00 F - Mme XC... de 2 008,50 F à 1 339,00 F - Sté Peintures XC... de 13 046,00 F à 8 449,08 F - M. XF... de 163,50 F à 109,00 F - Mme Y... de 4 853,25 F à 3 235,50 F - M. XY... de 8 400,00 F à 5 327,20 F - M. A... de 6 533,94 F à 3 654,25 F - M. R... de 13 625,25 F à 9 083,50 F - M. XB... de 40 751,40 F à 26 734,80 F - Melle XA... de 8 752,50 F à 5 835,00 F - MM. C... à 69 860,25 F à 46 573,50 F - SARL Dizier-centre-or de 185 457,75 F à 122 345,87 F - M. E... de 19 955,25 F à 13 303,50 F - Mme G... de 41 638,50 F à 26 557,45 F - M. XZ... de 33 633,00 F à 22 422,00 F - M. L... de 19 675,71 F à 12 705,20 F - M. J... de 99 693,21 F à 63 889,02 F - Consorts T... de 32 015,63 F à 20 688,51 F - M. XW... de 1 042,50 F à 695,00 F - M. De D... de 27 452,16 F à 18 301,44 F - M. N... de 35 063,93 F à 21 690,14 F - M. S... de 7 581,00 F à 5 054,00 F - Mme O... de 95 273,25 F à 62 495,58 F - Héritiers de M. Serge XE... de 26 901,52 F à 17 934,35 F - M. Z... de 5 700,00 F à 3 800,00 F - Mme I... de 16 377,75 F à 10 918,50 F - M. Pierre XE... de 76 425,75 F à 43 743,21 FArticle 2 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et du recours incident de la commune de Saint-Amand-Montrond est rejeté.Article 4 - Le recours incident de l'association des sinistrés de Saint-Amand-Montrond et Orval, de M. B... et autres et de la Mutelle assurance des instituteurs de France est rejeté.Article 5 - Les conclusions de la commune de Saint-Amand-Montrond tendant au bénéfice de l'article R de 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, à la commune de Saint-Amand-Montrond, à l'association des sinistrés de Saint-Amand-Montrond et Orval, à M. B... et autres, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France et au département du Cher. 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES 54-08-08 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - REGLEMENT DE JUGES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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