CETATEXT000007517388 J4XLX1992X04X0000000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517388.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 avril 1992, 90NT00522, inédit au recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00522 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1990 sous le n° 90NT00522, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations présentées par M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que par décisions en date du 10 juin 1991, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence des sommes de 34 180 F au titre de la période courant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et de 9 499 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X... ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant que pour obtenir le bénéfice d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité d'internat à la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) et d'accueil de classes de nature à Bourg-d'Iré (Maine-et-Loire) M. X... invoque les dispositions de l'article 13 de la 6ème directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, celles de l'article 261-4-4ème du code général des impôts et les termes d'une lettre en date du 11 avril 1979 de l'inspecteur des impôts chargé du service d'assiette dont il relève ; Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la Communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957, que, si les directives du conseil lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider des moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne peuvent pas être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours relatif notamment à un litige fiscal ; que M. X... soutient dès lors, en vain, qu'il remplissait les conditions d'exonération que fixerait l'article 13 de la 6ème directive ; Considérant qu'aux termes de l'article 261-4-4ème.a du code général des impôts sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : "Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886" ; Considérant que si M. X... prétend que les établissements d'hébergement qu'il exploite sont le support nécessaire des activités d'éducation et d'enseignement des élèves auxquelles il participerait par des contrôles de connaissances, des exercices de révision, un soutien pédagogique et l'organisation d'activités d'éveil, il n'apporte, en tout état de cause, aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il revendique à tort le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-4-4ème du code général des impôts précité ; Considérant que M. X... se prévaut, en tout état de cause, en vain, sur le fondement de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, d'une lettre du service d'assiette l'informant qu'il ne serait plus assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition antérieure, et que ladite lettre n'a pas été publiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : A concurrence des sommes de trente quatre mille cent quatre vingts francs (34 180 F) et neuf mille quatre cent quatre vingt dix neuf francs (9 499 F), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil art. 13 CGI 261 par. 4 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Traité 1957-03-25 Rome art. 189
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.