CETATEXT000007517417 J4XLX1993X07X0000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 91NT00832, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00832 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier M. Isaia M. Chamard VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME GUILLAUME, dont le siège social est au ... (Ille-et-Vilaine), par la société d'avocats JAIGU et CHEVALLIER, avocat à la Cour de RENNES ; La société GUILLAUME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal : - dise que la caution doit être levée par la Direction des constructions et armes navales de CHERBOURG ; - dise également que la résiliation du marché ne pouvait intervenir aux torts de l'entreprise ; - annule les décisions des 2 et 15 janvier 1986 et le titre de perception du 19 février 1986 ; - condamne la DCAN à lui payer la somme de 134 735,23 F et en tout cas de 121 261,71 F à titre de solde du marché ou à titre de dommages-intérêts ; - dise que cette somme sera productive d'intérêts de retard au taux légal à compter du 29 septembre 1981 date de présentation du mémoire définitif, lesdits intérêts étant comptabilisés à compter de la présente requête ; 2°) d'annuler le titre de perception du 19 février 1986 et de dire que : - la caution doit être levée par la DCAN ; - la résiliation du marché ne pouvait intervenir aux torts de l'entreprise ; - il n'y a pas lieu à restitution des sommes perçues ; - il serait inéquitable de laisser à la charge de l'entreprise GUILLAUME les frais de défense qu'elle a dû engager et de condamner la CDAN à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé du titre de perception : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par décret du 21 janvier 1976 et auquel renvoyait le marché conclu entre le ministre de la défense -Direction des Constructions et Armes navales (DCAN) de CHERBOURG- et la société GUILLAUME : "
- ...lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit ...
- Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée" ; Considérant que, par une convention signée le 23 janvier 1979, la société GUILLAUME a été chargée par la Direction des Constructions et Armes navales de CHERBOURG de la réfection de la toiture du bureau d'études de l'arsenal de CHERBOURG ; que les articles 8 et 10 de cette convention stipulaient que "le délai d'exécution des travaux ... est fixé à deux mois ..." et que "la recette définitive des travaux sera prononcée dès l'achèvement de la totalité des travaux, par l'ingénieur chargé, qui s'assurera de leur parfaite exécution, et après vérification par la SOCOTEC ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la durée de réalisation des travaux s'est prolongée sur plus de deux ans et que des infiltrations d'eau, dues à la défectuosité du procédé d'isolation, ont été constatées immédiatement après l'installation de la toiture ; que, pour sa part, la société SOCOTEC, qui n'avait pas été mise en mesure par la société GUILLAUME de contrôler l'exécution des travaux, a refusé de délivrer un procès-verbal de vérification et de donner son agrément à la réception de l'ouvrage ; que l'administration, par lettre recommandée en date du 6 décembre 1982, a mis l'entreprise GUILLAUME en demeure de présenter un procès-verbal de vérification établi par la SOCOTEC et d'effectuer tous les travaux nécessaires à l'obtention de ce procès-verbal, sous peine de résiliation du marché à ses torts, sur le fondement des dispositions de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable ; que cette mise en demeure n'a été suivie d'aucun effet ; qu'il résulte de ces circonstances qu'en réalisant un ouvrage qui n'était pas conforme aux clauses du marché et en refusant de donner suite à l'ordre de service qui lui avait été adressé par le maître d'ouvrage, l'entreprise GUILLAUME a manqué gravement à ses obligations contractuelles ; que, par suite, devant la carence de ladite société, l'administration était en droit de prononcer à ses torts la résiliation du marché ; Considérant qu'il est constant que l'étanchéité de la toiture n'était pas assurée par le procédé mis en oeuvre par la société GUILLAUME ; que, pour rendre l'immeuble conforme à sa destination, l'administration a dû procéder à l'édification d'une couverture au dessus de la toiture défectueuse ; que la société GUILLAUME n'en conteste pas la nécessité ; qu'ainsi, les travaux qu'elle avait effectués se sont révélés sans utilité pour le maître d'ouvrage ; que ce dernier était alors fondé à réclamer à l'entreprise la restitution des sommes qui lui avaient été versées en pure perte ; Sur la caution : Considérant que la société GUILLAUME demande la main levée de la caution qu'elle avait substituée à son obligation de cautionnement prévue par l'article 7-2 du marché ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 dudit marché, intitulé "Garantie-cautionnement : "S'agissant de travaux immobiliers, réfection complète de la toiture, le titulaire s'engage à faire bénéficier ces travaux de la garantie décennale en usage dans le bâtiment ... La période de garantie définie ci-dessus sera couverte par un cautionnement forfaitaire de 5 % du montant du marché ... Ce cautionnement sera libéré 1 an après la recette définitive des travaux" ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les travaux de la société GUILLAUME n'étaient pas en état d'être reçus et ont été effectués inutilement ; qu'ils ne sont donc pas de nature à donner lieu à application de la garantie prévue par l'article 7 précité ; que, par suite, à compter de la résiliation du marché, le cautionnement n'avait plus d'objet et devait, s'il avait été constitué, être remboursé ; que, par voie de conséquence, la caution devait être libérée ; qu'ainsi, la société GUILLAUME est fondée à demander la main levée de ladite caution, si elle en justifie la réalité auprès de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GUILLAUME est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a refusé de prononcer la main levée de la caution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions présentées par la société GUILLAUME, partie perdante pour l'essentiel à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - Il est prononcé la main levée de la caution constituée par la société GUILLAUME pour l'exécution du marché en date du 23 janvier 1979, pour autant qu'elle en justifiera la réalité auprès de l'administration.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la société GUILLAUME est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société GUILLAUME et au ministre de la défense. 39-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS -Libération de la caution par la résiliation - Effets sur le cautionnement de garantie décennale de la résiliation d'un marché de travaux hors d'état d'être reçus. 39-05-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT - LIBERATION DE LA CAUTION -Cautionnement de garantie décennale - Libération par la résiliation d'un marché de travaux hors d'état d'être reçus. 39-04-02-02, 39-05-04-02-02 Marché résilié par application de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales de 1976 applicable aux marchés publics de travaux dans un cas d'inexécution persistante des travaux convenus. Dès lors que les travaux réalisés par la société titulaire du marché résilié n'étaient pas en état d'être reçus et ont été effectués inutilement, la garantie décennale ne pouvait être mise en jeu. Dans ces conditions, la caution destinée, en application des clauses du marché, à couvrir la période de garantie décennale et qui devait être libérée un an après la réception définitive des travaux, n'avait plus d'objet à compter de la date de résiliation. Par suite, l'administration ayant refusé de libérer la caution, la société est fondée à demander au tribunal administratif d'en prononcer la main levée, qui est accordée pour autant que la société justifie de la réalité de la caution auprès de l'administration. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-87 1976-01-21 art. 7