CETATEXT000007517419 J4XLX1993X07X0000000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juillet 1993, 92NT00838, inédit au recueil Lebon 1993-07-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00838 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 92NT00838, présentée pour la société à responsabilité limitée TECNE, dont le siège social est ...
(75013)Paris, représentée par son gérant en exercice, par Me Delormeau, avocat à Paris ; La SOCIETE TECNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, solidairement avec Me X..., es qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Pouteau, à verser au centre hospitalier de Vitré, à raison des désordres affectant sa maison de retraite, les sommes de : - 23 673,47 F (TTC) et 902 522,28 F (TTC) au titre des réparations des désordres, - 13 512,80 F (TTC), 19 950,42 F (TTC) et 19 286,40 F (TTC) au titre des frais d'expertises et de sondages, - 4 000 F au titre des frais irrépétibles, - les sommes de 23 673,47 F, 19 950,42 F et 19 286,40 F portant intérêts à compter du 7 décembre 1989 et ces intérêts étant capitalisés au 19 février 1991 ; 2°) de rejeter, à titre principal, la demande présentée par le centre hospitalier de Vitré devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de faire droit, à titre subsidiaire, à sa demande de "répartition des responsabilités" et de réduction des prétentions du centre hospitalier, tant en ce qui concerne le montant de la réparation qu'en ce qui concerne le point de départ des intérêts, lesquels ne sauraient être capitalisés ; 4°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Delormeau, avocat de la SOCIETE TECNE, - les observations de Me Baugeard, avocat du centre hospitalier de Vitré, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'en cas d'annulation, après qu'il aurait été exécuté, du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer, solidairement avec le syndic de la liquidation de biens de l'entreprise Pouteau, les sommes de 23 673,47 F, 902 522,28 F, 13 512,80 F, 19 950,42 F, 19 286,40 F et 4 000 F, au centre hospitalier de Vitré, la S.A.R.L. TECNE ne risquerait pas de perdre définitivement ces sommes, qui devraient lui être remboursées par cet établissement public ; que, par ailleurs, les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi la demande de sursis à exécution ne peut être que rejetée ;Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL TECNE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 juillet 1992, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TECNE, au centre hospitalier de Vitré, à Mes Bach et Maes, co-syndics de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125