CETATEXT000007517427 J4XLX1993X07X0000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 91NT00844, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00844 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1991, sous le n° 91NT00844, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., 28500 Chérisy ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions générales précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... qui résidaient antérieurement à Elancourt (Yvelines) ont transféré leur domicile à chérisy, (Eure-et-Loir), commune située à 80 km de Paris où M. X... occupait un emploi salarié et se sont éloignés de Bois d'Arcy (Yvelines) où travaille Mme X... ; que la circonstance que les requérants aient pu acquérir à Chérisy, pour y faire construire leur maison d'habitation, un terrain d'un prix nettement moins élevé que celui qu'ils auraient dû payer, selon eux, dans une commune plus proche du lieu de travail de M. X..., ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder comme normale la distance séparant le domicile du lieu de travail ; que les faits allégués selon lesquels les requérants n'ont pu trouver d'emploi à proximité de leur nouveau domicile et qu'ils devaient utiliser leur véhicule personnel en raison de l'inadaptation des moyens collectifs de transport sont sans influence sur la solution du litige dès lors que c'est pour des motifs de convenance personnelle que les intéressés ont, en 1984, éloigné leur domicile du lieu où ils exerçaient alors leur activité ; qu'ainsi, les frais de trajet qu'ils invoquent ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.