CETATEXT000007517434 J4XLX1993X07X0000000877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 91NT00877, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00877 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1991, présentée par la S.A.R.L. "LE TABOU", ... (Loire-Atlantique), représentée par son liquidateur, Melle Arline X... ; La SOCIETE "LE TABOU" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1991 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai 1980 au 30 avril 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions qui ont été maintenues à sa charge par le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge administratif, saisi de plusieurs demandes concernant un même contribuable, a toujours la faculté, même lorsque la contestation porte sur des impositions différentes, de joindre ces demandes pour statuer par un seul jugement ; que, saisi par la S.A.R.L. "LE TABOU" d'une demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai 1980 au 30 avril 1985 et par le directeur des services fiscaux de la réclamation présentée par ladite société et tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 avril des années 1981 à 1985, le Tribunal administratif de Nantes a pu régulièrement joindre ces deux demandes ; que, par suite, la SOCIETE "LE TABOU" n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 juin 1985, le vérificateur a remis à Mme Y..., gérante à cette date de la S.A.R.L. "LE TABOU", un avis l'informant de son intention de procéder à une vérification de comptabilité à compter du 30 juillet 1985 et de la faculté qu'elle avait de se faire assister d'un conseil ; que, le même jour, l'inspecteur a procédé à un inventaire purement physique du stock, à la constatation de l'existence des livres comptables et à un relevé des tarifs affichés ; qu'ainsi, cette première intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; que, dès lors, elle ne constituait pas une vérification de comptabilité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité aurait commencé le 11 juin 1985 en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 précité ; Considérant que, par deux lettres manuscrites rédigées sur papier libre, la gérante de la SOCIETE "LE TABOU", invoquant les difficultés matérielles que susciterait dans son entreprise l'examen sur place des documents comptables, a demandé au vérificateur d'emporter certains de ces documents comptables dont elle a elle-même dressé la liste ; que la circonstance que les demandes dont s'agit auraient été dictées par le vérificateur n'est, en tout état de cause, pas établie ; que le moyen tiré de ce que les documents emportés n'auraient pas été rendus avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales manque en fait ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'emport des documents comptables aurait été irrégulier ; En ce qui concerne la procédure devant la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L.60 du livre des procédures fiscales : "Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé ..." et qu'aux termes de l'article R.60-1 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le rapport et les documents mentionnés à l'article L.60 doivent être tenus à la disposition du contribuable au secrétariat de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, pendant le délai de dix jours qui précède la réunion de cette commission" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er octobre 1986 la SOCIETE "LE TABOU" a accusé réception de la lettre datée du 29 septembre 1986 la convoquant à la séance de la commission départementale des impôts directs le 24 octobre 1986 et l'informant de la possibilité de prendre connaissance "du rapport établi par l'administration sur cette affaire et, éventuellement, des documents y annexés qui sont déposés au secrétariat de la commission" ; que, par ailleurs, il est constant qu'une nouvelle gérante avait été désignée le 23 septembre 1986 par l'assemblée générale ordinaire de la société ; qu'à compter de cette date il appartenait à celle-ci de prendre toute disposition utile pour accomplir rapidement les formalités de publicité afférentes à ce changement de gérance, afin que le nouveau mandataire puisse régulièrement prendre connaissance du rapport de l'administration pendant le délai de 10 jours qui précède la réunion de la commission ; que si, faute de l'avoir fait, la nouvelle gérante n'a pu consulter le rapport dont s'agit le 14 octobre 1986 en raison du refus de communication qui lui a été opposé par le secrétaire de la commission, il est constant qu'elle en a pris connaissance le 16 octobre 1986 ; que si la société soutient, en se référant aux termes préimprimés de la lettre susmentionnée du 29 septembre 1986, qu'elle n'a pu se faire communiquer les documents annexés au rapport de l'administration, il résulte de l'instruction que celui-ci n'en comportait pas ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ; que, dès lors, l'avis de la commission départementale des impôts n'est, contrairement à ce que soutient la SOCIETE "LE TABOU", entaché d'aucune irrégularité ; Considérant que les bases d'imposition retenues par le service ont été conformes à l'avis de la commission ; que, par suite, il appartient à la société requérante, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, d'apporter la preuve de leur exagération ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à l'occasion de son contrôle le vérificateur a constaté que les pièces justificatives des recettes n'étaient pas conservées, que les stocks déclarés présentaient des anomalies comptables et qu'enfin le stock physique révélait des omissions d'achats de whisky ; que dans ces conditions, il a regardé la comptabilité comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables de la société ; qu'à cette fin il a déterminé à partir des prix de vente relevés le 11 juillet 1985 et des prix d'achats à cette même date des coefficients de bénéfice brut moyens pondérés pour sept catégories de boissons ; qu'en ce qui concerne le champagne il a déterminé les achats revendus en se référant à la période allant du 30 avril au 11 juillet 1985, soit 61 jours d'ouverture, et en prenant le stock d'entrée plus les achats, moins le stock physique, ce qui l'a conduit à retenir pour l'ensemble de la période vérifiée une moyenne de vente de 217 bouteilles par mois ; que, pour le whisky, compte tenu des variations des achats revendus d'une année sur l'autre et des achats non comptabilisés au cours de la période du 1er mai au 11 juillet 1985, il a estimé le nombre de bouteilles revendues à 120 par exercice ; que, pour les autres catégories de boissons, il a retenu les chiffres d'achats revendus déclarés par la société ; que le prix de revient des boissons vendues a été déterminé en prenant le prix moyen des différentes marques achetées, à l'ouverture et à la clôture de chaque exercice ; que le vérificateur a alors appliqué à ces prix de revient les coefficients multiplicateurs dégagés ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux quantités de boissons revendues déterminées dans les conditions susindiquées ; que la rémunération des vendeuses de l'établissement étant fonction du nombre de consommations servies aux clients, il n'a admis aucune déduction correspondant à des boissons qui seraient offertes à ces derniers ; Considérant que pour critiquer la méthode de reconstitution la SOCIETE "LE TABOU" soutient que le vérificateur a comptabilisé l'ensemble du champagne comme vendu à la bouteille, alors qu'une partie serait vendue à la coupe ; que, toutefois, il est constant qu'il était possible de servir sept coupes avec une bouteille et que, en 1985, le prix de celle-ci était, selon les marques, de 600 F ou 700 F alors que le prix de la coupe n'était jamais inférieur à 100 F ; qu'ainsi, la reconstitution des recettes à partir des bouteilles de champagne plutôt que des coupes servies à la clientèle n'était pas de nature à pénaliser le contribuable ; que le moyen soulevé par la société et tiré de la variation des prix entre la date à laquelle ils ont été relevés par le service et la période en litige est inopérant dès lors que le vérificateur a appliqué des coefficients de marge et que le contribuable n'établit pas que les conditions d'exploitation de l'entreprise auraient été modifiées entre temps ; que si la société affirme que le vin mousseux n'était jamais vendu en bouteille mais exclusivement à la coupe, elle ne le justifie pas ; qu'en se bornant à invoquer sans plus de précisions "des motifs d'ordre purement pratique et matériel" et "d'autres circonstances qui faussent la détermination du coefficient", elle n'établit pas que le vérificateur aurait fait une évaluation exagérée du nombre de doses retenu pour la vente des bouteilles de whisky et autres alcools ; qu'il résulte de l'instruction que les anomalies constatées au niveau des chiffres figurant dans le tableau des coefficients de bénéfice brut des différentes catégories de produits tel qu'il est présenté dans l'avis de la commission départementale constituent de simples fautes de frappe qui ont été corrigées dans les mémoires produits ultérieurement par l'administration tant devant les premiers juges que devant la Cour et dont la société ne saurait utilement se prévaloir ; que la SOCIETE "LE TABOU" n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la valeur des boissons offertes aux clients dépasserait 1 % du chiffre d'affaires ainsi que l'a décidé le tribunal ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la méthode du vérificateur, fondée sur des constatations matérielles effectuées dans l'entreprise, ne présente pas un caractère sommaire ; que, dès lors, elle ne démontre pas le caractère exagéré des évaluations retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "LE TABOU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en partie ses demandes ;Article 1er : La requête de la SOCIETE "LE TABOU" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE "LE TABOU" et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L60, L192, R60-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.