CETATEXT000007517438 J4XLX1993X07X0000000889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91NT00889, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00889 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 et 17 décembre 1991, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, représentée par son président, par la S.C.P. Gourvès, Dano et associés, avocats ; La COMMUNAUTE URBAINE DE BREST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, l'a condamnée à indemniser la société Entreprise Marc pour les dépenses supplémentaires exposées par cette société à l'occasion de la construction d'un ouvrage de vannage et, d'autre part, a ordonné une expertise afin de chiffrer le montant de ces dépenses ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Entreprise Marc devant le Tribunal administratif de Rennes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Dano, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la société Entreprise Marc tendant à l'intervention forcée de l'Etat (ministre de la défense) : Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce opposition à ce jugement ; Considérant que le jugement attaqué a mis hors de cause l'Etat ; que cette mise hors de cause n'est pas contestée en appel ; que, dès lors, l'arrêt à intervenir n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de la société Entreprise Marc tendant à ce que l'Etat se voie déclarer commun cet arrêt ne sont pas recevables ; Sur les conclusions principales : Considérant que par un marché conclu le 17 septembre 1986, le ministre de la défense et la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST ont confié à la société Entreprise Marc l'exécution de travaux de démolition d'un pont métallique enjambant la rivière "Penfeld" et de construction, aux lieu et place de ce pont, d'un remblai busé devant supporter, outre la voie ferrée et le passage pour piétons préexistants, une partie du mur de clôture de l'arsenal de Brest ; qu'en cours d'exécution du chantier, la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST a fait connaître sa décision de réaliser dans le cadre du marché déjà conclu et à sa charge un ouvrage de vannage, destiné à permettre l'aménagement futur d'un plan d'eau sur la "Penfeld" ; que lors de la construction de cet ouvrage, l'Entreprise Marc a dû faire face, pour protéger le chantier contre les eaux, à d'importantes difficultés qui se sont traduites par des dépenses supplémentaires ; que, par jugement du 6 novembre 1991, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST à indemniser l'entreprise pour les dépenses imprévisibles qu'elle a dû exposer à l'occasion de la construction de l'ouvrage de vannage et a ordonné une expertise à fin de chiffrer le montant de ces dépenses ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST soutient que les difficultés qu'aurait rencontrées l'Entreprise Marc dans l'exécution des travaux n'avaient pas le caractère de sujétions imprévues et ne pouvaient, dès lors, lui ouvrir droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour assécher le fond de fouille sur lequel devait être coulé le radier en béton de l'ouvrage de vannage, l'Entreprise Marc a dû compléter le dispositif de protection initialement prévu par la réalisation d'un caisson de palplanches prenant appui sur le socle rocheux, l'installation d'un clapet anti-retour sur un ouvrage situé en aval du chantier et la mise en oeuvre de moyens de pompage renforcés ; que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles auxquelles s'est trouvée confrontée l'entreprise ont eu pour origine, non, comme le soutient la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, une mauvaise appréciation des effets du phénomène de marée, mais la venue d'eaux de ruissellement en provenance des talus des berges de la rivière et cheminant à travers les remblais existants ; que, nonobstant les appréciations personnelles formulées par l'expert seulement chargé par le tribunal administratif de chiffrer le montant des dépenses supplémentaires, ces difficultés présentent ainsi le caractère de sujétions imprévues ouvrant à l'entrepreneur un droit à indemnisation ; que, par suite, la communauté urbaine requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge les dépenses entraînées par ces sujétions ; Sur la demande de capitalisation des intérêts : Considérant que la demande de capitalisation des intérêts formulée par l'Entreprise Marc est sans objet dans le cadre de la présente instance ; qu'elle doit donc être rejetée comme irrecevable ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de la société Entreprise Marc tendant au remboursement des dépens ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST à verser à l'Entreprise Marc une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST est rejetée.Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE BREST versera à la société Entreprise Marc une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Entreprise Marc est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, à la société Entreprise Marc et au ministre de la défense. 39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.