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91NT00927

CETATEXT000007517449 J4XLX1993X07X0000000927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517449.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 91NT00927, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00927 1E CHAMBRE C M. ISAIA M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 24 décembre 1991 et le 31 janvier 1992, présentés pour Mme Henriette X..., demeurant à Gouelennou-Doëlan, à Clohars-Carnoet (Finistère), par la société d'avocats Le Bozec-Bardoul-Briand ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'extrait du rôle en date du 30 décembre 1988 en vertu duquel une somme de 697,08 F lui a été réclamée au titre de sa participation aux dépenses engagées en 1983 par l'association foncière de remembrement de Locunole, pour la réalisation des travaux connexes de remembrement de cette commune ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; VU le code rural ; VU le décret du 7 janvier 1942 ; VU le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... conteste la participation aux frais de travaux connexes au remembrement qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1988, pour un montant de 697,08 F ; Considérant, en premier lieu, que les terres de Mme X... ont été incluses dans le périmètre de remembrement de la commune de Locunole au terme d'une procédure devenue définitive ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 27 du code rural et de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, la requérante est devenue membre de l'association foncière, laquelle regroupe obligatoirement tous les propriétaires des parcelles remembrées ; que, dès lors, elle se trouve dans l'obligation de participer aux dépenses d'intérêt collectif ; Considérant, en second lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 28 du code rural, l'assemblée générale des propriétaires décide les travaux énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 modifiée ainsi que ceux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eaux non domaniaux, les dispositions de l'article 25 du même code relatif aux travaux connexes au remembrement décidés par la commission communale d'aménagement foncier ne prévoient pas la réunion des propriétaires ; que, par ailleurs, elles indiquent que "le montant des taxes syndicales est fixé annuellement par le bureau" ; qu'en l'espèce, il est constant que la cotisation dont la requérante demande la décharge est relative à sa part des frais de travaux connexes au remembrement ; que, par suite, le moyen qu'elle tire d'une irrégularité de la procédure qui tiendrait à l'absence de réunion de l'assemblée générale des propriétaires préalablement à l'adoption du projet de travaux et à la fixation des taxes syndicales correspondantes ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986, les dépenses relatives aux travaux connexes prévus à l'article 25 du code rural sont réparties proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement ; que, dès lors, la circonstance que les travaux effectués sur les terres de Mme X... auraient été réalisés par son fermier, aux frais de celui-ci, ne saurait la dispenser du paiement de sa participation aux dépenses relatives aux travaux connexes réalisés par l'association foncière dans l'intérêt collectif de ses membres ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'association foncière de remembrement de Locunole et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code rural 27, 28, 25 Décret 1942-01-07 art. 37 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 24 Loi 1865-06-21 art. 1

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