CETATEXT000007517455 J4XLX1993X10X0000000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NT00816, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00816 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 19 novembre 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00816 présentée pour la COMMUNE DE LANRODEC (Finistère) représentée par son maire dûment habilité, par Me BOIS, avocat au barreau de RENNES ; La COMMUNE DE LANRODEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée à verser à M. Yvon X... une indemnité de 31 500 F, en réparation du préjudice subi par ce dernier lors d'un accident survenu le 8 mai 1988 sur le stade communal et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère une indemnité de 31 988,01 F, à supporter les frais d'expertise et à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Yvon X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère, devant le Tribunal administratif de RENNES ; 3°) subsidiairement, de réduire le montant des indemnités accordées à M. X... pour les dommages corporels qu'il a subis ; 4°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me BOIS, avocat de la COMMUNE DE LANRODEC, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 8 mai 1988 vers 15h30, alors qu'il s'échauffait sur une parcelle contiguë au terrain de football sur lequel il s'apprêtait à disputer un match, M. Yvon X... est tombé dans un regard d'évacuation et s'est blessé à la cuisse droite ; que cette excavation, dépourvue de tout dispositif d'obturation, présentait, eu égard à sa proximité des vestiaires, de la tribune et du terrain de football, un danger particulièrement grave qui n'était pas signalé ; que la COMMUNE DE LANRODEC, maître de l'ouvrage, n'établit pas le bon état d'entretien des abords du terrain de football ; qu'ainsi l'accident est uniquement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que la commune ne saurait utilement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, une quelconque faute d'imprudence ou d'inattention de la victime qui n'a pas eu un comportement incompatible avec la pratique du football ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a reconnue entièrement responsable de cet accident ; Sur les préjudices : Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à la suite de son accident M. X... a poursuivi des soins et notamment une kinésithérapie du 1er juillet au 31 août 1988 ; que l'intéressé justifie ainsi avoir été placé dans l'impossibilité de travailler, au cours de cette période, dans l'entreprise qui lui avait réservé un emploi rémunéré à 5 500 F par mois ; que, par suite, il a subi une perte de revenus de 11 000 F dont il est fondé, par la voie de l'appel incident, a obtenir réparation ; Considérant, d'autre part, que compte tenu de l'invalidité temporaire totale subie par l'intéressé du 13 mai au 30 juin 1988 et de l'incapacité permanente partielle entraînée par la blessure et ses séquelles, dont le taux a été limité à 5 % par l'expert en raison de l'état antérieur de la victime sans toutefois que cet expert ait relevé une éventuelle aggravation des séquelles résultant de la participation momentanée de M. X... à l'épreuve sportive, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que l'intéressé a endurés dans ses conditions d'existence en fixant de ce chef l'indemnité à 20 000 F dont 10 000 F doivent être regardés comme réparant les troubles physiologiques supportés par M. X... ; qu'en outre il y a lieu d'évaluer à 10 000 F la réparation des souffrances physiques qualifiées de moyennes et à 1 500 F le préjudice esthétique qualifié de très léger ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère a justifié devant le Tribunal administratif de RENNES avoir exposé des frais médicaux et d'hospitalisation d'un montant de 31 988,01 F ; que, dans ces conditions, le montant de la réparation du préjudice corporel global s'élève à 74 488,01 F ; qu'en l'absence de partage et dès lors que la part de l'indemnité sur laquelle peut s'imputer les droits de la caisse est d'un montant supérieur à ses débours, les droits de M. X... à réparation de l'atteinte à son intégrité physique s'élèvent à 42 500 F ; Considérant enfin, que M. X... n'établit pas avoir été empêché de préparer l'examen de la session de septembre 1988 par les soins de kinésithérapie qu'il a reçus au cours des deux mois précédents ; que, par suite, l'échec à cet examen est sans lien direct avec l'état de santé de l'intéressé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, le remboursement des frais qu'il a engagés en raison du redoublement de son année universitaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... a droit à une indemnité de 42 500 F que la COMMUNE DE LANRODEC est condamnée à lui verser ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que par son jugement attaqué le tribunal aurait fait une évaluation excessive des préjudices de M. X... ; qu'en revanche et dans la mesure de la condamnation sus-indiquée, M. X... est fondé à obtenir la réformation dudit jugement qui ne lui a accordé qu'une indemnité de 31 500 F ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 42 500 F portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1989, date d'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ...les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LANRODEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LANRODEC à payer à M. X... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de trente et un mille cinq cent francs (31 500 F) que la COMMUNE DE LANRODEC a été condamnée, par le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 23 septembre 1992, à verser à M. X..., est portée à quarante deux mille cinq cent francs (42 500 F). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 1989.Article 2 - La requête de la COMMUNE DE LANRODEC est rejetée.Article 3 - La COMMUNE DE LANRODEC versera à M. X... la somme de quatre mille francs (4 000 F) en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions d'appel incident de M. X... est rejeté.Article 5 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANRODEC, à M. X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.