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92NT00859 92NT00869

CETATEXT000007517458 J4XLX1993X10X0000000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NT00859 92NT00869, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00859 92NT00869 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD VU 1°/ la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 décembre 1992, sous le n° 92NT00859, présentée pour M. Roland D..., demeurant à Paris

(15e)..., par Maître Philippe Y..., avocat aux Conseils ; M. D... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 1992 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a liquidé et taxé à la somme de 139 495,65 F T.T.C. les honoraires et frais de l'expertise confiée à M. X... ; VU 2°/ la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 décembre 1992, sous le n° 92NT00869, présentée pour la Société SAVOIE dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par la société civile professionnelle "André C..., Lydie B..., Philippe Z..., Anne A...", avocat à Nantes ; la Société SAVOIE demande à la Cour de réformer l'ordonnance du 17 novembre 1992 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a liquidé et taxé à la somme de 139 495,65 F T.T.C. les honoraires et frais de l'expertise confiée à M. Max-Henri X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Maître COLLIN, avocat de M. X..., de Maître ALRIC, avocat de la société SCREG Ouest et de Maître SALAUN, avocat de la Société SAVOIE, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les demandes de M. D... et de la Société SAVOIE tendent à contester une même ordonnance du 17 novembre 1992 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a liquidé et taxé à la somme de 139 495,65 F T.T.C. les honoraires et frais d'une expertise confiée à M. X... ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que par une ordonnance du 23 octobre 1991, le président de la Cour administrative d'appel de Nantes, statuant par voie de référé en réponse à une demande de l'Etat (ministre de l'économie, des finances et du budget) sollicitant une expertise relativement aux désordres affectant le centre maternel de Ballan-Mire (Indre-et-Loire), a ordonné cette mesure d'instruction dont il a mis les frais à la charge avancée du demandeur ; que M. D... et la Société SAVOIE, lesquels sont parties au litige d'appel auquel est rattachée l'action en référé, font opposition à la première ordonnance précitée en contestant le montant des frais et honoraires d'expertise qu'ils estiment excessifs ; que, dans ses observations en défense, M. X... demande, pour sa part, la condamnation des requérants à lui payer les intérêts légaux des sommes lui restant dues après versement d'une allocation provisionnelle de 25 000 F ainsi que de chacun d'eux à lui verser une somme de 5 000 F à titre de dommages intérêts ; Sur les conclusions de M. D... et de la Société SAVOIE : Considérant que M. D... et la Société SAVOIE, bien que défendeurs dans l'instance d'appel et dans l'action en référé les opposant à l'Etat relativement à la réparation des désordres précités et ayant donné lieu à l'expertise confiée à M. X..., n'ont, tant que la charge des frais d'expertise n'est pas fixée par une décision définitive, qu'un intérêt éventuel à contester le montant de ces frais ; qu'ils ne sont, par suite, pas recevables, à ce stade, à contester devant la Cour l'ordonnance de taxe précitée du 17 novembre 1992 ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que les demandes de M. D... et de la Société SAVOIE étant, ainsi qu'il vient d'être dit irrecevables, les conclusions sus-décrites de M. X..., qui ont le caractère d'une demande reconventionnelle, doivent, par voie de conséquence, être également déclarées irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. D... et la Société SAVOIE à verser à M. X... la somme de 4 000 F qu'il demande à chacun d'eux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Les requêtes de M. D... et de la Société SAVOIE, ainsi que les conclusions de M. X..., sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à la Société SAVOIE, à M. X..., à la société SCREG Ouest et au ministre de l'économie. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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