← France

89NT01302

CETATEXT000007517467 J4XLX1991X04X0000001302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517467.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 avril 1991, 89NT01302, inédit au recueil Lebon 1991-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01302 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1989, présentée par M. Alexis X..., demeurant ..., à Pannes, VILLEMANDEUR (Loiret) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; 3°) de lui accorder le remboursement des cotisations de sécurité sociale versées à tort à l'U.R.S.S.A.F et une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations versées à l'U.R.S.S.A.F : Considérant que M. X... a déposé devant la Cour des conclusions tendant à ce que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F) lui rembourse une partie de la part patronale des cotisations sociales versées par son épouse au titre des salaires dont il a été le bénéficiaire ; que ladite Union constitue un organisme de droit privé ; que les relations de celui-ci avec les assurés sociaux sont des rapports de droit privé et que les litiges auxquels ils peuvent donner naissance relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en vertu des dispositions des articles L.142-1 à L.142-9 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle : Considérant que ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales qu'il appartient au contribuable qui conteste par la voie contentieuse l'imposition régulièrement établie selon la procédure forfaitaire, de faire la preuve de son exagération ; Considérant, d'une part, que M. X... n'apporte en ce qui concerne les impayés et les charges déductibles qu'il invoque aucun élément comptable ou autre de nature à permettre d'établir leur réalité et de démontrer ainsi que le forfait de 11 000 F assigné à son épouse excède celui que l'entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre ; Considérant, d'autre part, que si M. X... conteste la limitation de la déductibilité du salaire du conjoint de l'exploitant assortie de l'exigence du paiement intégral des charges sociales afférentes à celui-ci, cette contestation porte sur les dispositions à caractère législatif de l'article 154 du code général des impôts qui, en l'espèce, n'ont pas été appliquées ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 154 CGI Livre des procédures fiscales L191, R191-1 Code de la sécurité sociale L142-1 à L142-9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.