CETATEXT000007517469 J4XLX1991X05X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 mai 1991, 90NT00006, inédit au recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00006 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. André GIRAUD, demeurant le bourg, 85410 La Caillère et enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1990 sous le n° 90NT00006 ; M. GIRAUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87.470 F-87.471 F du 18 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, et d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 5 novembre 1985, 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties, 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mai 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date des 8 mars, 13 mars et 20 juin 1990 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Vendée a prononcé, en substituant les intérêts de retard aux pénalités mises à la charge de M. GIRAUD, le dégrèvement à concurrence d'une somme totale de 26.585 F du supplément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ce dernier a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. GIRAUD relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. GIRAUD ne conteste plus en appel avoir été en situation de taxation d'office, pour la taxe sur la valeur ajoutée, et d'évaluation d'office, pour l'impôt sur le revenu, au cours de la période litigieuse ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'à cet effet, il propose de retenir les éléments de sa comptabilité et, en tout cas, de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée exigible celle qui correspond à des livraisons à soi-même effectuées par l'intermédiaire de sous-traitants ; Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient, sans être contredite, que la comptabilité simplifiée tenue par M. GIRAUD n'enregistrait aucun stock de pièces détachées et de menues fournitures habituellement utilisées dans la profession de carrossier qu'il exerçait et que les prélèvements comptabilisés étaient très inférieurs aux besoins de sa famille ; que la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices effectuée par le vérificateur d'après les constatations faites sur place n'a pas été critiquée dans son principe et n'a été contestée dans son montant que par des affirmations d'ordre général ; que, dans ces conditions, les éléments comptables proposés par M. GIRAUD ne peuvent être regardés comme suffisamment probants pour démontrer l'exagération des chiffres arrêtés d'office par l'administration ; Considérant, en second lieu, que si M. GIRAUD propose de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée celle correspondant à des livraisons à soi-même effectuées par l'intermédiaire de sous-traitants il n'apporte aucune justification à l'appui de ses prétentions et n'établit pas le droit à déduction qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GIRAUD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er - A concurrence de la somme de vingt six mille cinq cent quatre vingt cinq frans (26.585 F) en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. GIRAUD a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. André GIRAUD.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. GIRAUD est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. André GIRAUD et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
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