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89NT00392

CETATEXT000007517474 J4XLX1991X05X0000000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 mai 1991, 89NT00392, inédit au recueil Lebon 1991-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00392 C AUBERT CADENAT VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00392, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de SAINT-HERBLAIN (Loire Atlantique) ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mai et 9 septembre 1988, présentés pour la commune de SAINT-HERBLAIN, représentée par son maire en exercice et par la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune de SAINT-HERBLAIN demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la Société Générale d'Entreprise (S.G.E.) venant aux droits de la société Moisant-Laurent-Savey (M.L.S.) et M. X..., architecte, à lui verser une indemnité de 265 498,09 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par elle à raison des désordres affectant les bâtiments du groupe scolaire "Les Crépinais" ; 2°) de condamner la S.G.E. et M. X... à lui verser la somme de 455 054 F ou, à défaut, la somme de 483 734,09 F sauf à ordonner un complément d'expertise, et la somme de 30 000 F en réparation des troubles de jouissance, ainsi que les intérêts à compter du 8 avril 1983 et les intérêts des intérêts ; 3°) de condamner la S.G.E. et M. X... à supporter les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations présentées par Me Y..., se substituant à la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la commune de SAINT-HERBLAIN, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par un jugement, devenu définitif, en date du 28 novembre 1985, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré la Société Générale d'Entreprise (S.G.E.), venant aux droits de la société Moisant-Laurent-Savey (M.L.S.), et M. X..., architecte, solidairement responsables des désordres affectant l'étanchéité des toitures de certains bâtiments du groupe scolaire "Les Crépinais" dont la commune de SAINT-HERBLAIN (Loire Atlantique) est le maître de l'ouvrage ; qu'avant de statuer sur le montant des réparations dues à la commune, il a, par le même jugement, et à la demande des défendeurs, ordonné un complément d'expertise aux fins pour l'expert, qui avait, dans son rapport déposé le 6 juin 1984, évalué le coût desdites réparations à la somme de 455 054 F, de donner son avis sur "les mérites, l'efficacité et le coût" d'un autre procédé de réfection de l'étanchéité proposé par la société Hainglaise ; que, dans son rapport déposé le 20 mars 1987, l'expert a estimé que les propositions de la société Hainglaise n'apportaient pas "une garantie de fiabilité technique suffisante" et a informé le tribunal que la commune de SAINT-HERBLAIN avait fait exécuter, dès l'automne 1985, les travaux de réparation des toitures pour un montant de 229 574,09 F ; que par un jugement du 31 décembre 1987, le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la S.G.E. et M. X... à verser à ladite commune la somme de 265 498,09 F augmentée des intérêts de droit à compter du 8 avril 1983 et représentant le coût de réfection des toitures pour un montant de 229 574,09 F et celui de réfection des peintures intérieures pour un montant de 35 924 F ; qu'il a mis à la charge de la commune les frais du complément d'expertise pour un montant de 5 253 F ; En ce qui concerne les conclusions de la commune : Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que le préjudice matériel subi par le maître de l'ouvrage correspond au coût des travaux de réfection des ouvrages entachés des désordres ; que si l'évaluation de ce coût doit, en principe, être faite à la date où, la cause des désordres ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer, il appartient toutefois au juge chargé d'évaluer ce préjudice de tenir compte, jusqu'au jour de sa décision, de tous éléments lui permettant de fixer au plus juste l'indemnisation à laquelle le maître de l'ouvrage peut prétendre de ce chef ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme elle était fondée à le faire, la commune de SAINT-HERBLAIN a entrepris les travaux de réfection des toitures du groupe scolaire "Les Crépinais", dès l'automne 1985, après le dépôt du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Nantes ; que ces travaux ont révélé que le coût de la remise en état de l'étanchéité des toitures était en réalité sensiblement moins élevé que celui que l'expert avait envisagé ; que, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les travaux réalisés ont mis fin aux désordres dans des conditions conformes à l'étanchéité prévue au marché initial, c'est à bon droit que les premiers juges, pour évaluer ce chef de préjudice, se sont fondés sur le coût réel des travaux et non sur l'estimation faite par l'expert ; Considérant que, pour procéder à cette évaluation, et contrairement à ce que soutient la commune requérante, le tribunal n'était pas tenu par les termes de son jugement du 28 novembre 1985 qui, ayant ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur la réparation, n'avait, en tout état de cause, nullement acquis sur ce point l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'était pas davantage lié par l'estimation faite par l'expert dans son rapport déposé le 6 juin 1984, dès lors qu'un tel document n'a pu priver le tribunal de son pouvoir d'appréciation, qu'il a exercé compte tenu de l'ensemble des éléments d'information révélés par l'instruction ; qu'au nombre de ceux-ci, il a pu à bon droit retenir les constatations opérées par l'expert à l'occasion du complément d'expertise et relatives aux travaux de réfection de l'étanchéité des toitures réalisés par la commune pour un montant de 229 574,09 F, alors même que ces constatations n'entraient pas dans la mission confiée à l'expert dans le cadre dudit complément d'expertise ; Considérant que, si la commune de SAINT-HERBLAIN sollicite le versement d'une somme de 254 160 F correspondant au coût réel des travaux de réfection intérieure des bâtiments, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des travaux ainsi réalisés aient été la conséquence directe des seuls dommages ayant ouvert droit à réparation au titre de la responsabilité des constructeurs ; qu'il ressort au contraire des énonciations contenues dans le rapport déposé par l'expert le 6 juin 1984, que le montant des travaux de réfection intérieure des bâtiments devait être limité à la somme de 35 924 F ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par la commune de SAINT-HERBLAIN que les dégâts affectant l'intérieur des bâtiments à raison du défaut d'étanchéité des toitures se seraient aggravés entre le moment où ils ont été constatés par l'expert et le moment où les travaux ont été exécutés par ladite commune ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise sur ce point, le tribunal administratif a fait une juste évaluation de l'indemnisation à laquelle pouvait prétendre la requérante de ce chef en lui allouant la somme de 35 924 F ; Considérant, enfin, que la demande d'indemnité évaluée à 30 000 F et fondée sur les troubles de jouissance résultant des divers désagréments causés aux élèves et aux personnels de l'établissement par les détériorations des bâtiments, n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, notamment, il n'est pas établi que la commune de SAINT-HERBLAIN ait dû, de ce fait, engager des frais particuliers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'indemniser ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif, qui a répondu à l'ensemble des moyens et conclusions dont il était saisi, a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la commune de SAINT-HERBLAIN ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la commune a demandé le 9 mai 1988 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Nantes lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en s'abstenant d'informer le tribunal administratif de la réalisation de l'ensemble des travaux de réfection de l'étanchéité, avant le 28 novembre 1985, date du jugement ordonnant un complément d'expertise avant dire droit sur le montant desdits travaux, la commune de SAINT-HERBLAIN a laissé le juge administratif dans l'ignorance d'un fait, dont l'existence rendait superflue la mesure d'instruction qu'il s'apprêtait à ordonner ; qu'il y a lieu dans ces conditions et comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges, de laisser les frais de ce complément d'expertise à la charge de ladite commune ; En ce qui concerne les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de SAINT-HERBLAIN à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens :Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de deux cent soixante cinq mille quatre cent quatre vingt dix huit francs et neuf centimes (265 498,09 F) que la S.G.E. et M. X... ont été condamnés à verser solidairement à la commune de SAINT-HERBLAIN par jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 31 décembre 1987, et échus le 9 mai 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINT-HERBLAIN est rejeté.Article 3 : La commune de SAINT-HERBLAIN versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-HERBLAIN, à la S.G.E., à M. X..., au ministre de l'intérieur et à l'expert. 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES 54-04-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE 54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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