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89NT00653

CETATEXT000007517483 J4XLX1991X05X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 mai 1991, 89NT00653, inédit au recueil Lebon 1991-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00653 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 février 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par le DEPARTEMENT DES COTES DU NORD contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES n° 86435 du 29 septembre 1988 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3O novembre 1988 et au greffe de la cour administrative d'appel le 31 mars 1989, présentés pour le DEPARTEMENT DES COTES DU NORD, représenté par le président du conseil général en exercice, par la société civile professionnelle "GUIGUET-BACHELLIER- DE LA VARDE", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le département demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamné à verser à M. François X... la somme de 53.236,54 F et à l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) la somme de 7O.9O7,54 F, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. X... a été victime le 21 février 1985 sur la voie départementale n° 38 entre Plufur et Lannion (Côtes d'Armor) ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par M. François X... et l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) devant le Tribunal administratif de RENNES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal de gendarmerie joint au dossier, que le 21 février 1985, vers 15 heures 1O, alors qu'il circulait sur le CD n° 38 en direction de Plufur (Côtes d'Armor), M. X... a perdu le contrôle de son véhicule de transport en commun qui, après s'être déporté vers le milieu de la chaussée, a percuté un camion qui venait en sens inverse ; que cet accident, au cours duquel M. X... et trois passagers de l'autocar ont reçu de légères blessures et le véhicule a été gravement endommagé, est imputable à la présence d'une importante plaque de verglas recouvrant toute la largeur de la chaussée sur une distance d'environ 2OO mètres ; que les affirmations du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR selon lesquelles l'ensemble du réseau routier local était recouvert de verglas ne sauraient être corroborées par la seule production d'une lettre de l'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de l'Etat rédigée en termes généraux neuf mois après les faits ; que cette collectivité publique ne pouvait ignorer les risques de maintien ou de formation de surfaces verglassées compte tenu de la persistance d'un temps froid entretenant les effets de chutes de neige qui, selon les déclarations non contredites de la victime, avaient eu lieu quelques jours avant l'accident ; que, pour autant, il est constant que le département n'avait pas pris soin, préalablement, de sabler cette zone verglassée ni d'en avertir les usagers de la route par une signalisation suffisante et appropriée ; qu'ainsi, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que sa responsabilité doit, dès lors, être engagée envers M. X... et son assureur, l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), subrogée dans les droits de l'assuré ; Considérant, toutefois, que M. X... a perdu la maîtrise de son véhicule à un moment où il était déjà engagé sur la nappe de verglas, pour avoir freiné à la vue d'un camion venant en sens inverse ; que ces circonstances caractérisent une attention insuffisante de l'intéressé à la conduite de son autocar dans une portion de la voie dont il ne pouvait ignorer les dangers pour l'avoir empruntée le matin même dans le sens inverse ; que cette imprudence est constitutive d'une faute qui est de nature, dans les circonstances de l'affaire, à atténuer la responsabilité du département dans la limite de 5O % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 septembre 1988, le Tribunal administratif de RENNES l'a condamné à supporter la totalité des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ; Sur le montant des préjudices indemnisables : En ce qui concerne le préjudice subi par M. X... : Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. X... a justifié d'un préjudice matériel d'un montant de 7O.649,89 F comprenant 58.7O8,89 F toutes taxes comprises au titre des réparations effectuées sur son véhicule endommagé et 11.941,OO F au titre de l'immobilisation de ce dernier pendant une période de 1O4 jours ; que les premiers juges ont réduit la somme totale demandée à 53.236,54 F "eu égard à l'abattement de vétusté et au montant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable" ; Considérant que l'indemnité de 11.941 F attribuée à raison de l'immobilisation du véhicule pendant les travaux de réparation ne pouvait, eu égard à la nature de ce préjudice, être affectée d'un abattement pour vétusté ; que, de même, celle de 58.7O8,89 F, dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle excèderait la valeur de l'autocar avant le sinistre, correspond au coût de travaux de réparation qui ne pouvait justifier un tel abattement ; qu'en revanche, cette dernière somme pouvait, seule, être réduite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée laquelle, ainsi qu'il est mentionné sur la justification de la dépense, était déductible des travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander, dans son appel incident, que ses droits à indemnité soient calculés sur la base d'une somme totale de 61.442,2O F ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité réparant son entier préjudice matériel s'établit à 3O.221,1O F ; En ce qui concerne le préjudice subi par l'U.A.P. : Considérant que la somme de 7O.9O7,54 F, représentant le montant des débours qu'en sa qualité d'assureur de M. X... l'U.A.P. a dû supporter à raison des conséquences dommageables de l'accident causé à son assuré, n'est pas contestée ; qu'il y a lieu, eu égard au partage de responsabilité retenu, de ramener à la somme de 35.453,77 F l'indemnité à laquelle elle a droit ; Sur les intérêts : Considérant, d'une part, que les intérêts de droit de la somme de 35.453,77 F due à l'U.A.P. devaient courir à compter du 28 novembre 1985 dans la limite de 21.982,86 F et du 7 septembre 1987 dans la limite de 13.47O,91 F, dates auxquelles elle a pu justifier du montant exact de ses débours et demander le remboursement des sommes correspondantes ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a retenu que la date du 28 novembre 1985 comme point de départ des intérêts de droit de l'indemnité due à l'U.A.P. ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est allouée en réparation du préjudice qu'il a subi, à compter du 28 novembre 1985, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 13 avril 1987 devant le tribunal administratif, puis, le 25 mai 1989, devant la Cour ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Considérant, d'autre part, que l'U.A.P. a également demandé la capitalisation des intérêts le 13 avril 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 21.982,86 F ; qu'en revanche, à cette même date, il n'était pas dû une année d'intérêts pour la somme de 13.47O,91 F ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit à cette demande qu'en ce qui concerne la somme précitée de 21.982,86 F ;Article 1er - La somme que le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR a été condamné à verser à M. François X... par le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 29 septembre 1988 en réparation de son préjudice matériel est ramenée à trente mille deux cent vingt et un francs et dix centimes (3O.221,1O F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1985. Les intérêts échus le 13 avril 1987 et le 25 mai 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - La somme que le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR a été condamné à verser à l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) par le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 29 septembre 1988 en remboursement de ses débours entraînés par les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... est ramenée à trente cinq mille quatre cent cinquante trois francs et soixante dix sept centimes (35.453,77 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1985 dans la limite de vingt et un mille neuf cent quatre vingt deux francs et quatre vingt six centimes (21.982,86 F) et à compter du 7 septembre 1987 dans la limite de treize mille quatre cent soixante dix francs et quatre vingt onze centimes (13.47O,91 F). Les intérêts de la somme de 21.982,86 F, échus le 13 avril 1987, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Le jugement du Tribunal adminis-tratif de RENNES du 29 septembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR et le surplus du recours incident de M. X... et de l'U.A.P. sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, à M. X..., à l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code civil 1154

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