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90NT00668

CETATEXT000007517486 J4XLX1991X05X0000000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 mai 1991, 90NT00668, inédit au recueil Lebon 1991-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00668 C MALAGIES CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990, présentée par le DEPARTEMENT DU FINISTERE, dûment représenté par le président du conseil général ; Le DEPARTEMENT DU FINISTERE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a fixé le domicile de secours de Mme Y... dans le département du Finistère ; 2°) de fixer ce domicile dans le département d'Ille-et-Vilaine ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale susvisé, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : "..., le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux,..." ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 194 du même code : "le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour..., le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus..." ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ont pour objet de définir au plus un seul domicile de secours, que ce domicile est constitué par la résidence habituelle de la personne, y compris, en cas d'absence supérieure à trois mois, lorsque cette dernière résulte de circonstances ayant pour effet de priver l'intéressé de toute liberté quant au choix du lieu de son séjour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme Y... a résidé en Ille-et-Vilaine pendant plus de trois mois chez Mme X..., sa fille, elle avait déjà acquis auparavant, au lieu de sa résidence habituelle dans le Finistère un domicile de secours, au sens de l'article 193 susmentionné ; que son absence dudit domicile est motivée par la maladie dont elle est atteinte ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la gravité de l'état de santé de l'intéressée l'a mise en situation de dépendance et a rendu inévitable le départ de la malade de son domicile habituel ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la circonstance que Mme Y... ait été recueillie par sa fille Mme X... plutôt que chez son fils ou ses autres filles ait traduit, de la part de l'intéressée, une liberté de choix du lieu de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... doit être regardée comme ayant conservé son domicile de secours dans le département du Finistère, lequel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif l'a fixé dans le ressort dudit département ;Article 1er - Le domicile de secours de Mme Y... est fixé dans le département du Finistère.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU FINISTERE, au Département d'Ille-et-Vilaine, à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité. 04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES Code de la famille et de l'aide sociale 193, 194 Loi 86-17 1986-01-06

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