CETATEXT000007517494 J4XLX1990X11X0000001003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/74/CETATEXT000007517494.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1990, 89NT01003, inédit au recueil Lebon 1990-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01003 C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 20 février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Yves SYLVANIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1988 sous le n° 99848 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT01003 ; M. SYLVANIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a opposé la prescription quadriennale à sa demande tendant au paiement de l'indemnité d'éloignement, ensemble celle du 25 septembre 1986 du ministre en tant qu'elle rejette son recours contre la précédente décision ; 2°) annule ces décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ** toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SYLVANIE, originaire de la Martinique, a été titularisé en métropole en qualité de commis au rectorat d'académie de ROUEN le 13 septembre 1974 et doit donc, au sens des dispositions précitées, être regardé comme entré à cette date dans l'administration ; qu'il lui appartenait en conséquence, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1978, de la deuxième fraction avant le 31 décembre 1980 et de la troisième fraction avant le 31 décembre 1982 ; qu'il n'a présenté de demande écrite tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le 17 novembre 1983, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ; Considérant que la circonstance que, pendant une partie de cette période, M. SYLVANIE ait rencontré des difficultés d'ordre familial ainsi que des problèmes de santé qui ont nécessité plusieurs hospitalisations n'a pas eu pour effet de proroger ce délai ; que la circonstance que l'interprétation donnée par l'administration des dispositions de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 n'aurait pas été publiée n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. SYLVANIE comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que M. SYLVANIE ne justifie l'existence d'aucun engagement de l'administration en sa faveur et ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relatives à l'interruption ou à la suspension de la prescription quadriennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SYLVANIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement ;Article 1 - La requête de M. Yves SYLVANIE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. SYLVANIE, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ainsi qu'au ministre délégué au budget. 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6, art. 2 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.