CETATEXT000007517505 J4XLX1991X06X0000001463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juin 1991, 89NT01463, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01463 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Jean-François MAECHEL, demeurant Bellevue, 44470 Orvault, et enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1989 sous le n° 89NT01463 ; M. MAECHEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 698/87 du 4 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publi-que du 22 mai 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : "... II - Les traitements et sa-laires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considé-rées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploi-tation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources natu-relles." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MAECHEL, salarié des établissements A.C.B. de la société Alsthom, a, selon les termes des attestations de son em-ployeur, exercé au cours de l'année 1985 pendant une durée équivalant à 219 jours des missions à l'étranger où il était chargé d'une part, du suivi et de la responsabilité des filiales "Subsea Technology" installées aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada et, d'autre part, de la prospection commerciale, aux Etats-Unis et en Grande--Bretagne, notamment dans le domaine de presses hydrauli-ques ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'activité des unités "Subsea Technology" est la production, l'instal-lation et le contrôle de têtes de puits de forage et de dispositifs de commande et de sécurité de ces têtes de puits spécifiquement destinées, après assemblage à terre, à équi-per les plates-formes de recherche et d'extraction sous--marines du pétrole ; que les presses hydrauliques étaient également spécialement destinées à des chantiers de forage pétrolier ; que les fonctions exercées par M. MAECHEL étaient à la fois techniques, administratives et commer-ciales ; que, dans les circonstances de l'espèce, les rémunérations que ce dernier a perçues se rapportent à des activités qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du II de l'article 81-A du code général des impôts ; que, par suite, M. MAECHEL était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, à concurrence de la fraction des salaires perçus en 1985 qui correspond à la rémunération de l'activité ainsi déployée à l'étranger ; que cette exonération, en base, s'élève au montant non contesté de 216 811 F ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de NANTES, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par le directeur des services fiscaux devant le tribunal administratif et tendant à l'application des dispositions de l'article 197 C du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte des dispositions préci-tées de l'article 81-A-II du code que l'exonération ne peut être étendue aux rémunérations des activités exercées en France alors même que ces dernières auraient pour objet des opérations à réaliser à l'étranger ; qu'aux termes de l'ar-ticle 197 C dudit code : "L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traite-ments et salaires exonérés en vertu des I et II de l'arti-cle 81-A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés" ; que, compte tenu du salaire exonéré, il est constant que le salaire imposable de M. MAECHEL s'élève à 144 542 F ; que l'impôt correspondant doit être calculé, ainsi que le demande à juste titre l'ad-ministration, selon le principe du taux global effectif dé-fini à l'article 197 C précité ; que la différence existant entre le montant de l'imposition qui a été réclamée au requérant et le montant de celle qui résulte du calcul ci-dessus précisé doit donner lieu à décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MAECHEL est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;Article 1er : Le salaire imposable de M. MAECHEL au titre de l'année 1985 est ramené à cent quarante quatre mille cinq cent quarante deux francs (144 542 F). L'impôt sur le revenu cor-respondant sera calculé conformément aux dis-positions de l'article 197 C du code général des impôts.Article 2 : Il est accordé à M. MAECHEL, au titre de l'année 1985, la décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et celui résultant de l'article 1er.Article 3 : Le jugement en date du 4 mai 1989 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MAECHEL est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X...--François MAECHEL et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 81, 197 C
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