CETATEXT000007517507 J4XLX1991X06X0000001473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517507.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 juin 1991, 89NT01473, inédit au recueil Lebon 1991-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01473 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par la SOCIETE DES VIANDES BRETAGNE-ANJOU -SOVIBA-, représentée par son président en exercice, dont le siège est à La Noëlle, 44150 Ancenis ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1989 sous le n° 89NT01473 ; La société SOVIBA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 18/86 et 63/87 du 25 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Lion d'Angers ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6°
- a)Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux... soit à serrer les récoltes ;
- b)Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ; qu'aux termes de l'article 617 du code rural : "Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel sont : ...3° les sociétés d'intérêt collectif agricole" ; Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au
- a)du 6° de l'article 1382 précité, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du
- b)du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; Considérant que la SICA SOVIBA procède, dans des locaux spécialement aménagés, à l'abattage, au stockage, à la préparation puis la commercialisation de viandes animales ; que de telles opérations ne constituent pas le prolongement direct du cycle biologique d'un produit d'origine animale ; qu'elles ne sont pas au nombre de celles réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et présentent, en l'espèce, un caractère industriel ; que les locaux dans lesquels ces activités sont poursuivies par la société requérante ne peuvent donc bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1382, 6°, b précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SICA SOVIBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 1984 et 1985 ;Article 1er - La requête de la SICA SOVIBA est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SICA SOVIBA et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1382 Code rural 617