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89NT01488

CETATEXT000007517509 J4XLX1991X06X0000001488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1991, 89NT01488, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01488 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 8 novembre 1989, sous le n° 89NTO1488, présentée conjointement, pour le centre d'aide par le travail (C.A.P.T.) "Les Meshaberts" dont le siège est à Coudrecieux (Sarthe), représenté par son directeur en exercice, et pour la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), représentée par son président-directeur général en exercice, par la société civile professionnelle "CASSARD-SALAUN-RUFFAULT-CARON", avocat à Nantes ; Le C.A.P.T. et la M.G.F.A. demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 8 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Saint-Calais à leur verser une indemnité de 114.646 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice que leur a causé le paiement, auquel ils ont été condamnés par jugement du Tribunal de grande instance du Mans en date du 23 septembre 1981, de diverses indemnités réparant les conséquences dommageables de l'hospitalisation de Melle Z... dans l'établissement sus-désigné ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Calais à leur payer la somme de 59O.OOO F qu'ils ont été condamnés à verser à Melle Z... sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 2.659,52 F ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Calais au paiement des intérêts au taux légal des sommes qui leur sont dues à compter du 23 septembre 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à la SCP "CASSARD-SALAUN-RUFFAULT-CARON", avocat du centre d'aide par le travail, - les observations de Me Y..., se substituant à Me HUC, avocat du centre hospitalier de Saint-Calais, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent du centre d'aide par le travail "Les Meshaberts" : Considérant qu'il résulte d'une lettre de Me SALAUN, avocat du centre d'aide par le travail "Les Meshaberts" et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M.G.F.A.), enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 199O, que "la M.G.F.A. a totalement indemnisé le centre d'aide par le travail des conséquences dommageables du dossier" et que "seule donc la M.G.F.A. entend maintenir son action" ; que dans la forme où elle est rédigée, cette lettre contient un désistement pur et simple de la part du centre d'aide par le travail "Les Meshaberts" ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la requête présentée par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, déclaré le centre hospitalier de Saint-Calais (Sarthe) responsable du quart des conséquences dommageables des blessures que la jeune Françoise Z... s'était faites le 22 juillet 1972 en tombant par la fenêtre de la chambre qu'elle occupait au centre d'aide par le travail "Les Meshaberts" à Coudrecieux (Sarthe) et, d'autre part, condamné cet établissement hospitalier à rembourser audit centre d'aide par le travail ainsi qu'à son assureur, la M.G.F.A., dans la limite de sa part de responsabilité dans le dommage causé à Melle Z..., le montant des condamnations prononcées contre ces derniers au profit de la victime, de ses parents et de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne par un jugement du 23 septembre 1981 devenu définitif du Tribunal de grande instance du Mans ; que la M.G.F.A., subrogée dans les droits du centre d'aide par le travail, se borne à contester le montant de l'indemnité de 114.646 F qui leur a été alloué en première instance en soutenant que c'est à tort que, pour la détermination de son préjudice, les premiers juges n'ont pas tenu compte d'une somme de 59O.OOO F qu'ils ont mise à sa charge au titre de l'incapacité partielle permanente de Melle Z... sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 2.659,52 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'indemnité présentée par la M.G.F.A. devant le tribunal administratif comprenait la somme précitée de 59O.OOO F que, par le jugement du Tribunal de grande instance du 23 septembre 1981, elle a été condamnée à verser à la victime suivant les modalités sus-rappelées ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint-Calais, les conclusions de la M.G.F.A. tendant au versement de cette somme sont donc recevables en appel ; que, dans ces conditions, la M.G.F.A. est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier, qui ne conteste pas le montant du capital représentatif de la rente d'invalidité tel que l'a fixé la juridiction judiciaire, à lui payer la somme complémentaire de 147.5OO F correspondant au quart de ladite somme de 59O.OOO F omise par les premiers juges ; Sur les intérêts : Considérant que bien qu'elle ne les ait pas demandés devant les premiers juges, la M.G.F.A. a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 114.646 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué ainsi que de celle de 147.5OO F qu'elle obtient en appel ; que, toutefois, ces intérêts doivent courir à partir du 3O mai 1986, date de l'enregistrement de sa demande d'indemnité au greffe du tribunal administratif et non, ainsi qu'elle le demande, à compter du 23 septembre 1981, date à laquelle a été pris le jugement précité du Tribunal de grande instance du Mans ;Article 1er - Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par le centre d'aide par le travail (C.A.P.T.) "Les Meshaberts" à Coudrecieux (Sarthe).Article 2 - La somme de cent quatorze mille six cent quarante six francs (114.646 F) que le centre hospitalier de Saint-Calais (Sarthe) a été condamné à verser à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M.G.F.A.) par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 juin 1989 est portée à deux cent soixante deux mille cent quarante six francs (262.146 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3O mai 1986.Article 3 - Le jugement du Tribunal adminis-tratif de Nantes en date du 8 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la M.G.F.A. est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M.G.F.A.), au centre d'aide par le travail (C.A.P.T.) de Coudrecieux, au centre hospitalier de Saint-Calais et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR

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