CETATEXT000007517512 J4XLX1991X07X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 91NT00054, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00054 C AUBERT CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 18 février 1991 au greffe de la Cour, présentés pour la société anonyme HAYET, dont le siège est à Moulineaux
(76530), rue Louis Moguen, représentée par le président de son conseil d'administration et par Me Y..., avocat à Rouen ; La société HAYET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à garantir M. X..., architecte, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre lui par le même jugement ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 9 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société anonyme HAYET demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à garantir, à hauteur de 80 %, M. X..., architecte, de la condamnation au versement d'une somme de 94 464,44 F prononcée contre lui par le même jugement, à raison des désordres affectant la cour du lycée Jeanne d'Arc de Rouen ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.125, alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour peut ordonner, à la demande du requérant, le sursis d'un jugement si l'exécution de celui-ci risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que les moyens invoqués par la société HAYET à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement précité du Tribunal administratif de Rouen en date du 18 décembre 1990, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions qu'il a accueillies ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à en demander le sursis à exécution ;Article 1er - Les conclusions de la requête de la société anonyme HAYET tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 18 décembre 1990 sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme HAYET, à M. X..., à la ville de Rouen et au ministre de l'éducation nationale. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX