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90NT00096

CETATEXT000007517516 J4XLX1991X07X0000000096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 90NT00096, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00096 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 février 1990, sous le n° 90NT00096, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Vieux Bougy dont le siège est à Hiéville

(14170)Saint-Pierre-sur-Dives, représenté par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Pascal Leblanc, avocat à Caen ; Le G.A.E.C. demande à la Cour : I - à titre principal : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association pour la défense de l'environnement et la protection du patrimoine naturel dans la vallée de l'Oudon et de M. Alain X..., l'arrêté en date du 16 mars 1987 du préfet du Calvados l'autorisant à exploiter une porcherie de 698 animaux sur le territoire de la commune de Mittois (Calvados) ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la défense de l'environnement et la protection du patrimoine naturel dans la vallée de l'Oudon et M. Alain X... devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; II - subsidiairement : - de lui accorder un délai de deux ans pour lui permettre de présenter une nouvelle demande d'autorisation ; - en ce cas, de dire qu'à titre transitoire, il devra respecter les prescriptions de l'arrêté annulé ; III - plus subsidiairement, de désigner un expert à l'effet de déterminer les conditions à remplir pour permettre l'élevage d'un nombre de porcs déterminé, dans des conditions compatibles avec le voisinage et sans préjudice pour l'environnement, en lui permettant de s'adjoindre en tant que sapiteurs : - un spécialiste des techniques de l'élevage porcin, - un spécialiste des questions d'environnement et de protection de la nature ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU le décret n° 76-113 du 21 septembre 1977 pris pour son application ; VU la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me LEBLANC, avocat du G.A.E.C., - et les conclusions de M.CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des demandes de M. X... et de l'Association pour la défense de l'environnement et du patrimoine naturel dans la vallée de l'Oudon devant le tribunal administratif : Considérant, d'une part, que M. X..., en sa qualité de propriétaire d'une habitation située dans le voisinage des terrains d'épandage de la porcherie en cause, justifie d'un intérêt personnel qui lui donnait qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1987, par lequel le préfet du Calvados a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) du Vieux Bougy à exploiter une porcherie sur le territoire de la commune de MITTOIS (Calvados) ; Considérant, d'autre part, que l'Association pour la défense de l'environnement et du patrimoine naturel dans la vallée de l'Oudon qui a "pour but de veiller à la défense et à la promotion de l'environnement et la protection du patrimoine naturel sur les communes de Boissey, Breteville-sur-Dives, Hiéville, l'Houdon, Mittois et Vieux-Pont, ainsi que de prendre toute initiative concernant les actions à mener", avait, en l'espèce, eu égard aux fins ainsi poursuivies et aux conséquences éventuelles du projet précité sur l'environnement dans cinq des six communes constituant sa zone d'action, intérêt à l'annulation de l'autorisation litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non-recevoir tirée par le G.A.E.C du défaut d'intérêt pour agir de M. X... et de l'Association pour la défense de l'environnement et du patrimoine naturel dans la vallée de l'Oudon ; Sur la légalité de l'autorisation délivrée par l'arrêté préfectoral du 16 mars 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er ... La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers ..." ; Considérant que l'arrêté du préfet du Calvados en date du 16 mars 1987, dont l'annulation a été prononcée par le jugement attaqué, concerne une porcherie d'élevage et d'engraissement de 698 animaux rangée, selon la rubrique 58-2 de la nomenclature des installations classées, parmi les établissements de classe A soumis à autorisation ; qu'il résulte de l'instruction que, compte-tenu de l'importance de cette porcherie laquelle ne constitue pas un petit atelier, et de ce qu'une faible distance la sépare des habitations avoisinantes, en particulier de celle occupée par l'association "Vie et Partage", sans pour autant que cet élément essentiel de l'état initial des lieux ait été précisé dans l'étude d'impact accompagnant la demande d'autorisation, cette installation classée ne peut, compte tenu de la situation des lieux, être exploitée sans inconvénients ou nuisances graves pour le voisinage quelles que soient les prescriptions techniques dont serait assorti son fonctionnement ; que la circonstance que le projet d'exploitation d'un élevage de porcs ait été mentionné dans l'acte de vente de la propriété bâtie la plus proche de l'installation litigieuse est sans influence sur l'application à cette dernière des prescriptions imposées par la loi précitée dans l'intérêt de la salubrité publique et pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le préfet du Calvados n'avait pu légalement l'autoriser, nonobstant les avis favorables recueillis pour ce projet, notamment auprès du conseil départemental d'hygiène ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il sollicite, laquelle serait frustratoire, que le G.A.E.C. du Vieux Bougy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est sufisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté préfectoral du 16 mars 1987 ; Sur la demande de délai : Considérant qu'en demandant, par ses conclusions présentées à titre subsidiaire, qu'un délai de deux ans lui soit accordé pour lui permettre de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter une porcherie, le G.A.E.C. du Vieux Bougy sollicite le maintien d'une situation illégale qui serait dommageable pour les tiers ; que, dès lors, de telles conclusions ne sauraient être accueillies ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête du G.A.E.C. du Vieux Bougy doit être rejetée ;Article 1er : La requête du G.A.E.C. du Vieux Bougy est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au G.A.E.C. du Vieux Bougy, à l'Association pour la défense de l'environnement et la protection du patrimoine naturel de la vallée de l'Oudon, à M. Alain X..., à l'association "Vie et Partage" et au ministre de l'environnement. 44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE 54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET Arrêté 1987-03-16 Loi 76-663 1976-07-19 art. 3

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