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91NT00123

CETATEXT000007517518 J4XLX1991X07X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 91NT00123, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00123 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 27 février 1991 sous le n° 91NT00123, présentée par le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE dûment représenté par le président du Conseil général ; Le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 1991, par laquelle le président du Tribunal administratif de RENNES, statuant en référé, a fixé le domicile de secours de M. Y... dans le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ; 2°) de fixer ce domicile dans le département du Finistère ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles 192 et 193 du code de la famille et de l'aide sociale, dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 6 janvier 1986, article 192 : "...les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours", article 193 : "..., le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux,...", "pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 194 du même code : "Le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour..., le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus..." ; "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du Conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du Conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés..." ; Considérant qu'il est constant qu'après avoir habité à NANTERRE, (Hauts de Seine) chez son beau-frère et sa soeur, M. et Mme X..., M. Alain Y..., handicapé adulte âgé de 50 ans, a suivi ceux-ci dans le nouveau domicile de Kerveden en LE FRET (Finistère) où ils se sont installés depuis le 4 juillet 1990 ; qu'à la suite de la demande qui lui avait été présentée le 10 octobre 1986, le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE a accordé à M. Y... au taux de 50 % l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; qu'ayant estimé que M. Y... avait établi son domicile de secours dans le Finistère, à compter du 5 octobre 1990, le président du Conseil général des Hauts de Seine a, dès le 11 septembre 1990, transmis le dossier, aux fins de paiement de l'allocation, au président du Conseil général du Finistère ; que ce dernier, n'admettant pas sa compétence, a saisi, en application des dispositions précitées de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES pour qu'il statue sur la détermination du domicile de secours de M. Y... ; Considérant qu'avant de résider dans le Finistère, M. Y... demeurait dans le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ; qu'il y a atteint sa majorité puis y a acquis après trois mois de résidence son domicile de secours ; que les dispositions de l'article 193 alinéa 3 qui ne concernent que l'enfant mineur non émancipé sont sans influence sur la détermination dudit domicile ; que si l'intéressé a cessé de résider à NANTERRE (Hauts de Seine), il résulte de l'instruction que son handicap l'a placé dans une situation de totale dépendance et ne l'a pas mis en mesure de décider du lieu de son séjour ; qu'ainsi son changement de résidence s'est effectué dans des conditions excluant toute liberté de choix de sa part et n'a pu lui faire perdre le domicile de secours qu'il possèdait dans le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ; qu'il en serait de même si M. et Mme X... devaient encore pour raison professionnelle modifier le lieu de leur résidence ; que, par suite, le président du Conseil général de ce département n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de RENNES a fixé le domicile de secours de M. Y... dans le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ;Article 1er - Le domicile de secours de M. Y... est fixé dans le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux présidents des Conseils généraux des DEPARTEMENTS DES HAUTS DE SEINE et du Finistère, à M. et Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES 04-02-04-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (CF AUSSI SECURITE SOCIALE) Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194 Loi 75-535 1975-06-30 art. 39 Loi 86-17 1986-01-06

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