CETATEXT000007517521 J4XLX1991X02X0000001397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 89NT01397 89NT01402, inédit au recueil Lebon 1991-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01397 89NT01402 C BRIN LEMAI VU 1°) la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant, ..., par Me J.J. Y..., avocat, et enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1989 sous le n° 89NT01397 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n° 6914 du 30 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen les a condamnés solidairement à verser, d'une part, à Mme A... une indemnité de 15 184,19 F avec intérêts, d'autre part, à la C.P.A.M. de l'Eure une indemnité de 22 837,60 F avec intérêts, 2 - de décider que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige, 3 - à titre subsidiaire, de décider que Mme A... est entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime et de rejeter le surplus des demandes de la C.P.A.M. de l'Eure, 4 - et de condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance et aux frais de justice ; VU 2°) la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'EURE, dont le siège est ..., représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, par Me D. Z..., avocat, et enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1989 sous le n° 89NT01402 ; La C.P.A.M. DE L'EURE demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n° 6914 du 30 juin 1989 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Rouen a limité sa demande en remboursement de prestations en condamnant M. et Mme X... à lui verser la somme de 22 837,60 F ; 2 - de lui accorder le remboursement de ses prestations : prestations temporaires pour 22 837,60 F, arrérages de la rente échus au 15 juin 1988 pour 52 594,10 F, capital représentatif des arrérages ultérieurs pour 96 387,90 F sous réserve d'actualisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU la loi du 31 décembre 1957 ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Chaumette, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de l'accident subi le 23 mars 1977 par Mme A... alors qu'elle circulait en cyclomoteur sur la route de Vernon à Gasny où elle a heurté le préposé à l'enlèvement des ordures ménagères, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'EURE et la victime ont demandé au Tribunal administratif de Rouen de condamner M. et Mme X..., chargés contractuellement par la commune de Gasny de l'enlèvement des ordures ménagères, à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que, par jugement du 30 juin 1989, le tribunal a condamné solidairement les époux X... à payer à la C.P.A.M. DE L'EURE une somme de 22 837,60 F portant intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1985 et à Mme A... une somme de 15 184,19 F portant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; que M. et Mme X... et la caisse de sécurité sociale font appel de ce jugement ; Considérant que les requêtes n° 89NT01397 de M. et Mme X... et n° 89NT01402 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que l'accident dont il s'agit n'a pas été causé à Mme A... par un véhicule ; que, dès lors, le litige n'est pas au nombre de ceux visés par la loi du 31 décembre 1957 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme A... a été victime a été provoquée par le déplacement inopiné du préposé à l'enlèvement des poubelles et assimilable, en l'espèce, à un défaut d'entretien normal de la voie publique engageant la responsabilité de M. et Mme X... en leur qualité d'entrepreneur de travaux publics ; que, cependant, il résulte également de l'instruction que la responsabilité de ces derniers est atténuée par l'imprudence commise par Mme A... qui, alors qu'elle dépassait le tracteur-benne affecté à la collecte des ordures ménagères, immobilisé au milieu de la chaussée et signalé par un gyrophare, n'a pas fait preuve d'une vigilance suffisante et n'a pas gardé la maîtrise de sa manoeuvre ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives encourues en condamnant solidairement M. et Mme X... à supporter la moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident survenu, dans les conditions susrappelées, à Mme A... ; que M. et Mme X... sont, dès lors, fondés à demander la réformation du jugement attaqué qui les a déclarés entièrement responsables de l'accident litigieux ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE : Considérant qu'en vertu du 3° alinéa de l'article L.470 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1973, la caisse de sécurité sociale n'est admise à poursuivre le remboursement des prestations fournies qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de M. et Mme X... qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la caisse ne peut exercer ses droits ni sur l'indemnité réparant les souffrances endurées ; ni sur celle allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence qui n'est pas représentative des seuls troubles physiologiques de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire, que les blessures subies par Mme A... du fait de l'accident entrainent après leur consolidation une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle subit en évaluant ce chef de préjudice à 50 000 F dont 30 000 F réparent les troubles physiologiques ; qu'en l'absence de justification d'une perte de salaire imputable à l'accident et non compensée par les indemnités journalières perçues par Mme A... il y a lieu d'y ajouter la somme non contestée de 2 837,60 F correspondant au montant de ces indemnités et aux frais de soins pris en charge par la C.P.A.M. DE L'EURE ; qu'ainsi le préjudice sur lequel s'impute les droits de la caisse s'élève à une somme totale de 32 837,60 F ; que, compte-tenu du partage de responsabilité retenu par la Cour, la dette des époux X... envers la C.P.A.M. doit être limitée à la somme de 16 418,80 F ; Considérant que la C.P.A.M. DE L'EURE justifie de débours s'élevant à 2 837,60 F au titre des indemnités journalières et prestations en nature et à 52 594,10 F pour les arrérages échus de la rente d'accident de travail servie à la victime, soit au total 55 431,70 F ; que cette somme est supérieure à celle de 16 418,80 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; qu'il y a lieu par suite de limiter à 16 418,80 F le montant de l'indemnité à laquelle a droit la caisse requérante sans que celle-ci puisse prétendre au remboursement des arrérages à échoir de la rente qu'elle verse à Mme A... ; Sur les sommes allouées par le tribunal administratrif à Mme A... : Considérant qu'en l'absence de contestation par Mme A... du montant de l'indemnité fixée par le tribunal il y a lieu, compte-tenu du partage de responsabilité ci-dessus rappelé, de ramener l'indemnité due par M. et Mme X... à Mme A... à la moitié de la somme fixée par le Tribunal administratif de Rouen, soit 7 592,10 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés à payer à la C.P.A.M. DE L'EURE et à Mme A... une somme représentant l'intégralité de la réparation à laquelle chacune avait droit, et, d'autre part, que la C.P.A.M. DE L'EURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a condamné ces derniers à lui verser une somme insuffisante ; Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... et la C.P.A.M. DE L'EURE à payer à Mme A... la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions des époux X... tendant à "condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance et aux frais de justice" : Considérant que M. et Mme X... ne justifient d'aucune somme restant à leur charge à ce titre ; que leurs conclusions ne sauraient donc être accueillies ;Article 1er : La somme que, par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 juin 1989, M. et Mme X... ont été condamnés à verser à Mme A... est ramenée de 15 184,19 F à 7 592,10 F.Article 2 : La somme que, par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 juin 1989, M. et Mme X... ont été condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est ramenée de 22 837,60 F à 16 418,80 F.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... et la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE et à Mme A.... 17-03-01-02-01-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - NOTION DE DOMMAGE CAUSE PAR UN VEHICULE 60-05-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code de la sécurité sociale L470 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 57-1426 1957-12-31 Loi 73-1200 1973-12-27
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