← France

89NT00790

CETATEXT000007517527 J4XLX1991X09X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 septembre 1991, 89NT00790, inédit au recueil Lebon 1991-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00790 C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1989 sous le n° 89NT00790, présentée pour M. Bernard Y..., architecte, demeurant à LAVAL (Mayenne) ..., résidence du Parc, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 16 novembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné solidairement avec la société Desse à payer au SIVOM de Cossé-le-Vivien une somme de 731.691,45 F au titre des désordres affectant l'installation de chauffage du collège de Cossé-le-Vivien, ainsi que les sommes de 16.248,20 F au titre des frais d'expertise et de 1.006,10 F pour le coût d'un constat d'huissier ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me LECONTE, avocat du SIVOM de Cossé-le-Vivien, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de NANTES qui l'a condamné solidairement avec l'entreprise Desse à réparer les dommages subis par le SIVOM de Cossé-le-Vivien (Mayenne) à la suite de la défaillance de l'installation de chauffage d'un collège pour la construction duquel il était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'il se borne en appel à contester le montant de l'indemnité accordée ; Considérant qu'en raison de l'incapacité de l'installation de chauffage par air pulsé avec pompes à chaleur et complément électrique par batterie, prévue au marché, d'assurer les prestations convenues, le SIVOM de Cossé-le-Vivien a dû procéder à son remplacement partiel par une installation à eau chaude réutilisant les pompes à chaleur ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, son coût de 548.008 F n'a pas notablement excédé la somme de 535.486 F payée en définitive par le maître d'ouvrage, en 1987, pour les travaux de réalisation de l'installation initiale ; qu'il n'est pas allégué que ce montant ait correspondu à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires, ni que la nouvelle installation n'ait pas été la moins onéreuse possible ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a accordé au SIVOM de Cossé-le-Vivien une indemnité correspondant au coût de remplacement de l'installation de chauffage, alors même que celle-ci apporterait une amélioration des prestations par rapport à la précédente ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que la nouvelle installation exigeait la pose d'un nouveau compteur d'un coût de 4.755 F et que le surcoût de consommation imputable au fonctionnement défectueux de l'installation primitive s'est élevé à 178.927 F ; que le requérant ne critique pas utilement les indemnités ainsi arrêtées par le tribunal en soutenant, à tort, qu'elles ne seraient pas justifiées et en invoquant, en vain, les subventions que le SIVOM aurait obtenues pour faire face à ces dépenses supplémentaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à verser au SIVOM de Cossé-le-Vivien une somme de 731.691,45 F ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. Y... à verser au SIVOM de Cossé-le-Vivien la somme de 5.OOO F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Les conclusions du SIVOM de Cossé-le-Vivien sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au SIVOM de Cossé-le-Vivien. 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.