CETATEXT000007517529 J4XLX1991X09X0000000851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 septembre 1991, 89NT00851, inédit au recueil Lebon 1991-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00851 C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 23 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la VILLE D'ORLEANS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3O septembre 1987 sous le n° 91718 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO851, présentés pour la VILLE D'ORLEANS par la SCP "LABBE et DELAPORTE", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La VILLE D'ORLEANS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS : - l'a condamnée solidairement avec la société Orléans Parc Auto (O.P.A.) et les entreprises Duchemin, Botte et Renard, d'une part, à verser à M. X... la somme de 42.542 F avec intérêts au taux légal à compter du 3O décembre 1983, en réparation du préjudice résultant pour lui des travaux d'édification de l'ensemble immobilier "Les Chats Ferrés" à ORLEANS et, d'autre part, à supporter les frais d'expertise taxés à la somme de 1O.223 F, - a rejeté ses appels en garantie contre les entreprises O.P.A. et Duchemin, et, ce faisant, de rejeter la demande d'indemnisation de M. X... ; 2°) subsidiairement, de la mettre hors de cause ; 3°) très subsidiairement, de déclarer recevable et fondé son appel en garantie contre les entreprises O.P.A. et Duchemin, avec toutes conséquences de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me BOUTET, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal de la VILLE D'ORLEANS : En ce qui concerne la responsabilité et le préjudice : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif d'ORLEANS, que les désordres subis par l'immeuble appartenant à M. X..., situé ..., sont directement imputables à la construction en sous-sol d'un parc de stationnement de cinq étages ; que, d'autre part, il ressort de la convention conclue le 28 juillet 1976 entre la VILLE D'ORLEANS et la société Orléans Parc Auto (O.P.A.) que les travaux dont s'agit ont été effectués au nom et pour le compte de la ville, laquelle est, dès lors, même en l'absence de faute de sa part et quel qu'ait été l'état antérieur de l'immeuble, responsable envers M. X..., qui a la qualité de tiers, des dommages qu'ils ont entraînés ; Considérant qu'en laissant les deux tiers des dommages à la charge de la victime pour tenir compte de la vétusté de l'immeuble et en fixant à 42.542 F la somme que la commune et les entreprises ont été condamnées solidairement à payer, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de l'indemnité due à M. X... ; que, par ailleurs, la VILLE D'ORLEANS n'établit pas que les travaux aient apporté à l'immeuble en cause, indépendamment de la plus-value générale qui a pu être éventuellement procurée aux autres immeubles riverains, une plus-value directe et spéciale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'ORLEANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 42.542 F ; En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés O.P.A. et Duchemin : Considérant, d'une part, qu'aucune des stipulations de la convention conclue le 28 juillet 1976 entre la VILLE D'ORLEANS et la société O.P.A. ne prévoyait que cette dernière devait garantir la ville du paiement des sommes dont celle-ci pourrait être reconnue débitrice à raison des travaux litigieux ; qu'en outre, la VILLE D'ORLEANS ne justifie pas de l'existence d'une faute que la société O.P.A. aurait commise dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées aux termes de ladite convention ; qu'il suit de là que la VILLE D'ORLEANS n'est pas fondée à obtenir que la société O.P.A. la garantisse des condamnations prononcées à son encontre à raison des désordres consécutifs aux travaux de construction effectués pour son compte ; Considérant, d'autre part, que la VILLE D'ORLEANS n'établit pas que l'entreprise Duchemin, avec laquelle elle n'avait aucune relation contractuelle, aurait commis une faute à l'occasion de la construction en sous-sol du parc de stationnement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à obtenir que ladite entreprise la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'ORLEANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société O.P.A. et l'entreprise Duchemin ; Sur le recours incident de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité qui lui a été allouée par le Tribunal administratif d'ORLEANS est insuffisante ; Considérant que M. X... a demandé le 22 mars 199O la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les appels provoqués des sociétés O.P.A. et Duchemin : Considérant que l'appel principal de la VILLE D'ORLEANS n'a pas eu pour effet d'aggraver la situation des sociétés O.P.A. et Duchemin telle qu'elle résultait du jugement du tribunal ; qu'ainsi, les conclusions formées devant la Cour par ces sociétés, qui sont des conclusions d'intimé à intimé ne sont pas recevables ;Article 1er - les intérêts afférents à l'indemnité de quarante deux mille cinq cent quarante deux francs (42.542 F) que la VILLE D'ORLEANS a été condamnée à verser à M. X..., par jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 29 juin 1987, et échus le 22 mars 199O, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - La requête de la VILLE D'ORLEANS, le surplus du recours incident de M. X... et les appels provoqués des sociétés O.P.A. et Duchemin sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE D'ORLEANS, à M. X..., à la société Orléans Parc Auto et à la société Duchemin. 67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code civil 1154
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