← France

89NT01210

CETATEXT000007517530 J4XLX1991X09X0000001210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 89NT01210, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01210 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1989, présentée par la société anonyme "ETABLISSEMENTS Y... Yves", dont le siège social est ..., représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, M. Claude Y... ; La société "ETABLISSEMENTS Y... Yves" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de LANDIVISIAU ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39 quinquies D, alors applicable, du code général des impôts : "I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances ... à pratiquer ... un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient ... II L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1466" ; qu'aux termes de l'article 32 B de l'annexe II au même code : "Lorsqu'elles sont inscrites à l'actif d'une entreprise qui bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465 du code général des impôts, les constructions nouvelles sur lesquelles porte l'exonération peuvent bénéficier, sans agrément, de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I de l'article 39 quinquies D du même code ** " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "ETABLISSEMENTS Y... Yves" a pratiqué, au titre du bâtiment industriel qu'elle a construit en 1980 à Quimper et qu'elle donne en location à l'une de ses filiales, l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu par les dispositions précitées du code général des impôts ; que, lors de la vérification de la comptabilité de la société Y..., le service a estimé que le bâtiment en cause n'entrait pas dans le champ d'application desdites dispositions et ne pouvait dès lors bénéficier du taux exceptionnel d'amortissement qu'elles prévoient ; que ladite société demande la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos en 1980 d'une somme de 532 860,72 F correspondant à l'amortissement auquel, selon l'administration, elle ne pouvait prétendre ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société anonyme "ETABLISSEMENTS Y... Yves" n'a pas sollicité l'agrément prévu au I de l'article 39 quinquies D précité du code général des impôts et qu'elle ne bénéficiait pas de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1466 du même code ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de la réponse ministérielle faite le 19 juillet 1975 à M. X..., député, que cette réponse se rapporte à la situation des entreprises qui, bien qu'elles construisent sur des sols ne leur appartenant pas, peuvent pratiquer l'amortissement exceptionnel de 25 % ; que la société requérante étant propriétaire du sol sur lequel elle a construit le bâtiment ne peut, dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'interprétation administrative contenue dans cette réponse ministérielle dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas et dont il n'appartient pas au juge de l'impôt d'étendre le champ d'application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Y... ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de l'amortissement au taux de 25 % ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er - La requête de la société "ETABLISSEMENTS Y... Yves" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société "ETABLISSEMENTS Y... Yves" et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39 quinquies D, 1465, 1466, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 32 B

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.