CETATEXT000007517532 J4XLX1991X09X0000001313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 89NT01313, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01313 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 31 juillet 1989, sous le n° 89NTO1313, présentée pour Mme Mauricette Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher), par Me Edith X..., avocat à BLOIS ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Guingamp à lui verser l'allocation de base pour perte d'emploi ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Guingamp à lui verser cette allocation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-12 ; qu'aux termes de l'article L.351-2 "ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 2° ... les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des établissements publics sanitaires et sociaux involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du centre hospitalier de Guingamp ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, paragraphes 2 et 3, f) du règlement précité les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C." sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base ; que, par sa délibération n° 1O en date du 17 décembre 1984, la commission paritaire nationale a décidé qu'est réputé satisfaire à cette condition "le travailleur qui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., qui était employée au centre hospitalier de Guingamp (Côtes d'Armor) en qualité d'agent des services hospitaliers, auxiliaire de remplacement, depuis le 4 mars 1985, a démissionné de son emploi à compter du 1er octobre 1987 afin de rejoindre son mari, gendarme à Mondoubleau (Loir-et-Cher), à la suite de leur mariage contracté le 19 septembre 1987 ; qu'une telle démission, compte tenu de son motif, est assimilable à une démission pour motifs légitimes c'est-à-dire, en ce qui concerne les agents du service public, à une perte involontaire d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.351-16 du code du travail, "la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi", et que selon les dispositions de l'article R.351-27 du même code : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L.351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi" ; Considérant que Mme Y..., qui établit qu'à la date du 8 décembre 1987 à laquelle elle a demandé l'allocation de base pour perte d'emploi elle remplissait la condition d'inscription comme demandeur d'emploi, justifie pour la première fois en appel des démarches qu'à partir du 26 octobre 1987 elle a accomplies, notamment auprès de plusieurs collectivités et établissements publics, pour trouver un emploi ; que ces efforts ont d'ailleurs été couronnés de succès puisqu'elle a été employée du 18 avril au 2O septembre 1988 en qualité de réceptionniste dans un cabinet dentaire à Mondoubleau ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Guingamp, qui n'a présenté aucune observation en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, soit condamné à lui verser l'allocation de base pour perte d'emploi prévue par l'article L.351-3 du code du travail ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer Mme Y... devant le centre hospitalier de Guingamp pour être procédé à la liquidation et au paiement de cette allocation en conformité des articles L.351-3 précité et R.351-1 et suivants du code du travail ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 22 juin 1989 est annulé.Article 2 - Le centre hospitalier de Guingamp (Côtes d'Armor) est condamné à verser à Mme Mauricette Y..., l'allocation de base pour perte d'emploi prévue à l'article L.351-3 du code du travail.Article 3 - Mme Mauricette Y... est renvoyée devant le centre hospitalier de Guingamp pour être procédé, en exécution de l'article 2 ci-dessus, à la liquidation et au paiement de l'allocation qui lui est due, en conformité des dispositions des articles L.351-3 et R.351-1 et suivants du code du travail.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au centre hospitalier de Guingamp et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL Arrêté 1984-03-28 art. 1 Code du travail L351-3, L351-8, L351-1, L351-16, R351-27, R351-1 Loi 84-575 1984-07-09 Ordonnance 84-198 1984-03-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.