CETATEXT000007517534 J4XLX1991X09X0000001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 89NT01338, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01338 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1989, présentée par M. Y... LE SOMMER, demeurant à Cahire
(56400)Plougoumelen ; M. LE SOMMER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Plougoumelen ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12-II-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et 156-II-2° du code général des impôts, peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant au calcul de l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants majeurs si ces pensions répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 dudit code, ces pensions ne sont accordées que "dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant que M. Y... LE SOMMER conteste le bien-fondé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, à raison de la réintégration, dans son revenu imposable, du montant des avantages en nature concédés à son fils majeur X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en cause M. X... LE SOMMER était inscrit auprès de la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial sur l'exploitation agricole de ses parents ; que, dans le mémoire introductif d'instance dont il a saisi le tribunal administratif, M. Y... LE SOMMER a précisé que les avantages en nature accordés à son fils l'avaient été "en contrepartie de sa participation aux travaux de l'exploitation agricole" ; que si, en cours d'instance, le requérant a produit une décision en date du 11 avril 1989 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a reconnu à X... LE SOMMER un taux d'incapacité de 60 % et estimé que cet état pouvait justifier l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé à compter du 1er octobre 1989 à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, ni cette décision prise quatre ans après la dernière année d'imposition en cause et alors qu'X... LE SOMMER était âgé de 36 ans, ni les certificats médicaux produits au dossier, ne permettent de regarder le requérant comme établissant que son fils se trouvait au cours des années 1982 à 1985 dans un état de besoin faisant obligation de lui apporter une aide alimentaire ; que, dans ces conditions, M. Y... LE SOMMER ne pouvait légalement déduire de son revenu global la valeur des avantages en nature qu'il a servis à son fils au cours desdites années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE SOMMER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; que, toutefois, le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que M. LE SOMMER, s'il s'y croit fondé, demande à l'administration qu'elle lui accorde la remise gracieuse desdites impositions ;Article 1er : La requête de M. LE SOMMER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LE SOMMER et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. II Code civil 205 à 211, 208 Loi 81-1160 1981-12-30 art. 12 Finances pour 1982