← France

89NT01500

CETATEXT000007517536 J4XLX1991X09X0000001500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 septembre 1991, 89NT01500, inédit au recueil Lebon 1991-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01500 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour M. Yannick X..., demeurant ..., par la S.C.P D. Menard, F. Marion-Menard, avocat et enregistrée le 21 novembre 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01500 ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 87-189 du 30 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les allocations pour frais d'emploi : En ce qui concerne la période du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1977 au cours de laquelle M. X... était gérant minoritaire : Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : "

  1. a)Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
  2. b)Ces dispositions sont applicables : ...2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires ..." ; Considérant que M. X... était gérant minoritaire de la SARL Le Bastard et Rousseau du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1977 ; que les remboursements de frais de déplacements qui lui ont été versés par la société ont été calculés selon un barême kilométrique ; que si l'utilisation d'un tel barême n'a pas, par elle-même, pour effet de conférer aux indemnités ainsi calculées un caractère forfaitaire il résulte de l'instruction que M. X... s'est borné à alléguer que ces déplacements étaient nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à produire un état mensuel indiquant globalement le nombre de kilomètres qu'il aurait parcourus et les frais kilomètriques correspondants, sans préciser la date, l'objet et l'importance de ces déplacements ; que, dans ces conditions, les frais afférents à ces derniers ne pouvant être regardés comme justifiés, le remboursement qui en a été fait à M. X..., sous forme d'indemnités, revêt un caractère forfaitaire ; que l'intéressé n'établit pas que ces indemnités lui auraient été versées à raison de l'exercice distinct d'une activité salariée, indépendante de ses fonctions de gérant de la société, et faisant l'objet d'une rémunération séparée ; qu'il suit de là que lesdites indemnités devaient être soumises à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 80 ter du code ; En ce qui concerne la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1978 au cours de laquelle M. X... était gérant majoritaire : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémurérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leur bénéficiaire ... lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ..." ; Considérant que le requérant était gérant majoritaire de la SARL Le Bastard et Rousseau du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1978 ; que les remboursements de frais de déplacements qui lui ont été versés par celle-ci ont été calculés selon un barême kilomètrique ; que les frais litigieux n'étant pas davantage justifiés par M. X..., leur remboursement présente un caractère forfaitaire et devait être soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 62 ; Sur les revenus de capitaux mobiliers de l'année 1978 : Considérant que sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts l'administration a rattaché au revenu imposable de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la valeur estimée à 71 000 F de la clientèle qui lui aurait été cédée par la SARL Le Bastard et Rousseau par une mutation secrète constitutive d'une libéralité ; que les redressements correspondants n'ont pas été acceptés par le contribuable ; qu'il incombe à l'administration d'établir la réalité de cette mutation ; Considérant que le requérant soutient que la SARL Le Bastard et Rousseau, qui a pour activité la construction-vente de maisons individuelles, a abandonné sa mission d'élaboration d'études de ces projets de constructions conçus à partir de plans-types, et que, dans le cadre du bureau d'études "ABYL" qu'il a ouvert le 1er janvier 1978, il réalisait, à titre individuel, des études et plans de constructions "sur mesure" adaptés au choix des acquéreurs et s'adressait ainsi à une clientèle distincte de celle de la société ; Considérant que l'administration, qui ne fournit aucun élément tiré de constatations sur place et de l'examen des contrats conclus antérieurement et postérieurement à la prétendue cession de clientèle, n'apporte aucune indication sur la nature de l'activité, et notamment sur celle d'élaboration des plans, exercée par la société et par le bureau d'études "ABYL", ni sur le nombre d'études commandées à la société en 1977 et réalisées en 1978 par M. X... ; que, par suite, elle n'établit pas que la SARL Le Bastard et Rousseau aurait cédé sa clientèle à M. X... ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette partie des conclusions de la requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de prononcer la décharge, au titre de l'année 1978, des impositions résultant du rattachement à son revenu imposable de la valeur de la cession de clientèle ;Article 1er - La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Yannick X... au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de soixante et onze mille francs (71 000 F).Article 2 - Il est accordé à M. X... décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.Article 3 - Le jugement en date du 30 juin 1989 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 80 ter, 62, 109 par. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.