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89NT01535

CETATEXT000007517538 J4XLX1991X09X0000001535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 89NT01535, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01535 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 décembre 1989, sous le n° 89NT01535, présentée pour Mme Marie-Louise X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle "DE GRANVILLIERS-LIPSKIND", avocat à PARIS ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1989, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lisieux soit condamné à lui réparer les conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale subie le 10 décembre 1985 dans cet établissement ; 2°) d'ordonner une expertise médicale complémentaire afin de déterminer : - si la victime a été informée des risques entraînés par l'opération projetée ; - si une faute a été commise au niveau de la protection du nerf sciatique par l'équipe opératoire ou le chirurgien ; - l'existence d'un défaut de surveillance post-opératoire ayant eu des conséquences sur l'état actuel de la victime ; - les séquelles dont la victime reste atteinte, en précisant les durées d'incapacité temporaire totale ou partielle, le taux d'invalidité permanente, ainsi qu'une appréciation de l'importance des autres chefs de préjudice subis, tels que pretium doloris, préjudice esthétique ou préjudice d'agrément ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser une provision de 50.000 F à valoir sur la réparation de son entier préjudice ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux au remboursement des frais d'expertise liquidés à la somme de 4.666,70 F et au paiement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me CHAUMETTE, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que Mme Marie-Louise X..., souffrant depuis 1982 de douleurs aux hanches dues à une coxarthrose, a été hospitalisée au centre hospitalier de Lisieux où elle a subi, le 10 décembre 1985, une intervention chirurgicale comportant la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche ; qu'à la suite de cette intervention, Mme X... s'est plainte de douleurs à la jambe et au pied gauches, coïncidant avec des troubles moteurs des orteils ; qu'une paralysie du nerf sciatique a alors été constatée ; qu'en dépit des soins de rééducation qu'elle a reçus depuis, et qui lui ont permis de récupérer une partie de sa motricité, Mme X... ne peut plus dorénavant se déplacer sans porter une attelle et s'aider d'une canne ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport suffisamment précis, complet et circonstancié établi par l'expert commis par les premiers juges, que l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée sur Mme X... pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche s'est déroulée normalement et en parfaite conformité avec les données de la science médicale qui avaient alors cours, en particulier, en ce qui concerne les précautions prises pour assurer la protection du nerf sciatique ; qu'en outre, Mme X... a bénéficié d'examens médicaux et reçu les soins appropriés à son état à partir du soir même de l'intervention ; que, dans ces conditions, l'hypothèse selon laquelle les troubles causés à la victime auraient pu résulter d'une compression ou d'un étirement du nerf sciatique dont, toutefois, la cause n'a pu être exactement définie, et la circonstance selon laquelle le chirurgien ayant opéré la patiente ne l'aurait personnellement examinée que trois ou quatre jours après l'intervention, n'ont pu caractériser une faute lourde médicale seule de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'enfin, en admettant même que, comme elle le soutient, la requérante n'aurait pas été informée, préalablement à l'opération, d'un risque de paralysie du nerf sciatique, il résulte de l'instruction que rien ne permettait de craindre qu'elle fût exposée, du fait de cette intervention, à un risque grave qui n'a qu'un caractère exceptionnel ; qu'elle n'est, dès lors, pas davantage fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Lisieux serait engagée pour le motif qu'elle n'avait pas été avertie des risques encourus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir au complément d'expertise demandé par Mme X... que cette dernière et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas déclaré le centre hospitalier de Lisieux responsable des conséquences dommageables de l'opération que l'intéressée a subie dans cet établissement ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'affaire en répartissant par moitié entre les parties les frais d'expertise liquidés à la somme de 4.666,70 F par ordonnance de taxe en date du 6 février 1989 du président du Tribunal administratif de CAEN ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ; Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le centre hospitalier de Lisieux à payer à Mme X... la somme de 2.500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme X... est seulement fondée à demander la réformation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas réparti les frais d'expertise par moitié entre les parties, d'autre part, que les conclusions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande le paiement d'une somme de 297.749,75 F avec intérêts de droit en remboursement de ses débours ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - Les frais d'expertise liquidés à la somme de 4.666,70 F par ordonnance de taxe du président du Tribunal administratif de CAEN en date du 6 février 1989, sont répartis par moitié entre Mme Marie-Louise X... et le centre hospitalier de Lisieux (Calvados).Article 2 - L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de CAEN du 10 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le centre hospitalier de Lisieux versera à Mme X... une somme de deux mille cinq cents francs (2.500 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Louise X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X..., au centre hospitalier de Lisieux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 60-02-01-01-01-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, R222

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