CETATEXT000007517540 J4XLX1991X10X0000000011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 91NT00011, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00011 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 janvier 1991 sous le n° 91NT00011, présentée pour M. Y... CALAS demeurant ..., par la société civile professionnelle G. LE BRET - G. LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamné, sur déféré préfectoral, au paiement d'une amende de 1 080 F, pour contravention de grande voirie, et à la démolition, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, des constructions qu'il a édifiées sur le domaine public maritime sous peine d'une exécution d'office par l'administration ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; VU la loi du 29 floréal an X ; VU le code de procédure pénale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 2 du titre VII du livre IV de l'ordonnance du 3 août 1681 sur la marine, il est fait "défense à toute personne de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu ni faire aucun ouvrage qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire" ; que ces dispositions ont notamment pour effet d'interdire, en vue de la conservation du domaine public, toute construction sur les rivages de la mer ; Considérant que le préfet du Morbihan a déféré au Tribunal administratif de RENNES un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 3 octobre 1989 à l'encontre de M. Y... CALAS ; qu'il lui est fait grief d'avoir édifié sans autorisation au lieudit KERINIS en LOCMARIAQUER, une cale en béton et un abri en bois, commettant ce que l'administration estime être une occupation irrégulière du domaine public maritime ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le tribunal administratif, M. X... s'était borné à invoquer le caractère irrégulier de la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre par le préfet du Morbihan, sans préciser les motifs exacts de cette irrégularité ; qu'en constatant que ledit procès-verbal avait été effectivement notifié à l'intéressé par un agent de la préfecture de police, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen dont ils étaient saisis ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ; Sur la régularité des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé contre M. X... le 3 octobre 1989 ne lui a été notifié que le 24 novembre 1989, c'est-à-dire après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article L.13 précité, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'il suit de là que le tribunal administratif s'est trouvé régulièrement saisi des poursuites par la seule transmission du procès-verbal laquelle suffit à engager l'action publique sans qu'il soit besoin d'une régularisation de la part du préfet ; Sur l'existence de la contravention : Considérant qu'il est constant que la cale de béton a été édifiée sur le domaine public maritime ; que si M. X... soutient que cette construction a, par convention passée avant que le procès-verbal ne soit dressé à son encontre, été mise à la disposition d'un ostréiculteur, cette circonstance ne fait pas obstacle aux poursuites engagées contre lui, dès lors qu'il a fait édifier l'ouvrage sur une portion du domaine public sur laquelle il ne détenait aucun droit ; Considérant en outre, que si M. X... allègue que l'abri en bois n'a pas été construit sur le domaine public, il résulte de l'instruction et notamment des clichés photographiques produits par le requérant, qu'en raison de sa situation et de la présence de dépôts marins qui le recouvrent, le fonds sur lequel est édifié l'abri est nécessairement exposé au mouvement des marées et fait ainsi partie du domaine public maritime ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un supplément d'instruction, le requérant n'est pas fondé à prétendre que la construction aurait été implantée sur un sol ne dépendant pas du domaine public maritime ; Considérant enfin, que si M. X... affirme en appel, avoir démoli l'abri de bois, cette circonstance est sans influence sur l'existence de la contravention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la contravention aux dispositions de l'ordonnance précitée est constituée par l'implantation des ouvrages litigieux sur le rivage de la mer ; Sur le moyen tiré de la prescription de l'action publique : Considérant que M. X... n'a pas obtempéré à l'injonction, qui lui a été adressée par lettre du 7 août 1989, d'avoir à démolir dans le délai d'un mois les constructions litigieuses ; que ce refus, formellement maintenu après le 8 septembre 1989, est constitutif de l'infraction dont l'administration a constaté l'existence en dressant un procès-verbal à une date à laquelle l'action publique n'était pas prescrite ; qu'à supposer même que l'intéressé ait, comme il le soutient, bénéficié d'une autorisation verbale valant permission d'occuper le domaine public, avant de faire construire en 1965 la cale en béton, l'injonction de démolir sus-mentionnée devrait alors s'analyser comme comportant par elle-même notification de la révocation de cette permission ; Sur l'amende et l'action domaniale : Considérant que M. X... ne s'est pas soumis à l'injonction de démolir les installations litigieuses ; qu'il n'est donc pas fondé, en invoquant sa bonne foi, à critiquer le montant de l'amende tel qu'il a été fixé au taux maximal légal de 1 080 F par le tribunal ; qu'au surplus c'est à bon droit que celui-ci a condamné M. X... à démolir les installations litigieuses et a autorisé l'administration, après un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, à y procéder d'office aux frais et risques du contrevenant ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé de la mer. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL 24-01-03-01-04-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13 Ordonnance 1681-08-03 Colbert ordonnance sur la marine art. 3 titre VII livre IV
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.