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91NT00257

CETATEXT000007517546 J4XLX1991X10X0000000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 91NT00257, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00257 C MARCHAND CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1991 sous le n° 91NT00257, présentée pour : 1°) l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D'AMIENS, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 3°) l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE, dont le siège est ... (76050 Cédex), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 4°) l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE, dont le siège est 1, Cours Scellier à Beauvais (60016 Cédex), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 5°) l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'EURE, dont le siège est ... (27006 Cédex), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Les requérants demandent l'annulation d'une ordonnance en date du 26 mars 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise à la suite de la demande présentée par la société anonyme auxiliaire d'entreprises et sollicitent, à titre provisoire, la suspension immédiate de l'ordonnance litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de Me BRIARD, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, de l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'EURE, de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D'AMIENS, de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE et de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions d'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que le président du Tribunal administratif de Rouen a, sur demande de la Société auxiliaire d'entreprises (S.A.E.), ordonné une expertise en référé, l'expert ayant pour mission de se faire communiquer tous documents permettant de déterminer la nature et l'étendue des obligations des parties, de rechercher si et dans quelle mesure un engagement de construction liait l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SEINE-MARITIME et la S.A.E., de déterminer si cet engagement a été respecté, de donner son avis sur les préjudices subis et d'en évaluer le montant ; que de telles mesures d'expertise qui, pour être utiles, impliquent qu'une appréciation soit portée par l'expert sur l'étendue des droits dont peut se prévaloir la S.A.E., préjudicient au principal et ne sauraient, par suite, être ordonnées en vertu de l'article R.128 précité ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance du 26 mars 1991 et de rejeter la demande d'expertise en référé présentée par la S.A.E. ; Sur les conclusions de la S.A.E. tendant au remboursement des dépens : Considérant que les conclusions par lesquelles la S.A.E. demande que les appelants soient condamnés aux dépens sont dépourvues de toutes précisions sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er - L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen en date du 26 mars 1991 est annulée.Article 2 - La demande présentée par la Société auxiliaire d'entreprises devant le tribunal administratif ensemble ses conclusions d'appel relatives aux dépens sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT CONCERTE DE SEINE-MARITIME, à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D'AMIENS, à l'OFFICE MUNICIPAL D'HLM DU HAVRE, à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'OISE, à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DE L'EURE, à la Société auxiliaire d'entreprises et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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