CETATEXT000007517549 J4XLX1991X10X0000000293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 90NT00293, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00293 Plein contentieux fiscal C DUPUY CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 7 juin 1990, sous le n° 90NT00293, présentée par M. Marc X..., demeurant 59, rue El Alamein à BORDEAUX (Gironde) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 22 mars 1990, en tant qu'il rejette sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, majorées des pénalités correspondantes, au titre de l'année 1980, dans un rôle de la ville du HAVRE (Seine-Maritime) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; 3°) de condamner l'administration aux entiers dépens et au remboursement des frais de constitution de garantie par application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa demande présentée au tribunal administratif, M. X... avait soutenu, notamment, que sa réponse à la demande d'éclaircissements du service ne pouvait être assimilée à un refus de répondre au motif "que la qualité de la réponse est fonction de la précision des questions posées" ; que, ce faisant, il entendait contester la régularité du recours par l'administration à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen ainsi soulevé devant lui ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est, de ce fait, entaché d'une irrégularité de nature à en entrainer l'annulation en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1980 ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement dans cette limite sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur la régularité de la taxation d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen approfondi de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., pharmacien, auquel a procédé l'administration pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 a fait ressortir qu'au cours de l'année 1980 l'intéressé avait reçu sur ses comptes bancaires personnels des versements d'origine inexpliquée et, qu'ainsi, il avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre de cette même année ; que l'administration était, dès lors, en droit de lui demander des éclaircissements sur la nature et l'origine de ces versements ; Considérant, en premier lieu, que la demande que l'administration a adressée à M. X... le 2 juin 1982 visait à obtenir de ce dernier des justifications complémentaires sur des emprunts à des tiers dont il avait fait état dans sa réponse à deux précédentes demandes du service reçues les 13 novembre et 21 décembre 1981 ; qu'en rappelant au contribuable "les dispositions prévues aux articles 242 ter du code général des impôts et 49 B de l'annexe III audit code qui stipule que les prêts doivent être déclarés à l'administration qu'ils portent ou non intérêts", en lui indiquant que la réalité des emprunts en cause, n'est "pas établie d'une manière certaine en l'absence de contrats de prêts, d'indication des causes des emprunts, de leurs conditions de remboursement et la justification de l'absence des intérêts" et, en l'invitant à "apporter toutes précisions complémentaires et des justifications probantes dans le délai de trente jours prévu par l'article L.11 du nouveau livre des procédures fiscales ...", cette demande était suffisamment complète et explicite pour nécessiter que son destinataire lui fit une réponse répondant à ces mêmes critères ; qu'il résulte de l'examen de cette réponse, dont l'administration n'établit pas la tardiveté, que son auteur se borne à rappeler que les deux sommes litigieuses de 50 000 F correspondent à des prêts obtenus les 20 janvier et 5 février 1980 d'un ami qu'il désigne, sans pour autant joindre aucune justification de ses allégations ; qu'une telle réponse qui, comme il vient d'être dit, faisait suite à une demande de justifications complémentaires, doit être regardée comme insuffisamment précise ; qu'ainsi, elle équivalait à un défaut de réponse autorisant l'administration à procéder par voie de taxation d'office, sous réserve du droit, pour M. X..., d'obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition contestée en apportant la preuve de son exagération ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu de l'année 1980 le montant des crédits bancaires demeurés, selon elle, inexpliqués correspondant aux deux sommes précitées de 50 000 F ; que, pour justifier que ces sommes ne constituent pas des revenus imposables, le requérant soutient qu'elles proviennent de prêts qui lui ont été consentis par un ami qu'il désigne ; qu'à l'appui de cette affirmation, M. X... a produit devant les premiers juges une lettre et une attestation comportant des indications discordantes notamment sur la date des prêts et qui, établies respectivement trois ans et six ans après les faits allégués, n'étaient pas accompagnées des justifications annoncées ; que si, en appel, le contribuable produit une convention passée entre les parties le 3 janvier 1987 mentionnant l'existence d'un accord du 2 janvier 1985 relatifs aux modalités de calcul des sommes prêtées et des intérêts dus, ainsi qu'une copie d'un relevé bancaire faisant apparaitre un débit de 100 000 F au 3 mai 1988, ces documents ne contiennent pas des indications suffisantes pour établir l'existence de contrats de prêts non soumis aux formalités de déclaration et d'enregistrement prévus par les dispositions conjuguées des articles 242 ter du code général des impôts, 49 B de l'annexe III à ce code et 23 L de l'annexe IV à ce même code ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, majoré des pénalités correspondantes, au titre de l'année 1980 ; En ce qui concerne les autres conclusions : Considérant que M. X... demande "la condamnation de l'administration aux entiers dépens ainsi qu'à remboursement des frais de constitution de garantie par application du livre des procédures fiscales article 208" ; que ces conclusions, qui ne sont pas justifiées ni même chiffrées, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er - Le jugement en date du 22 mars 1990 du Tribunal administratif de ROUEN est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Marc X... devant le Tribunal administratif de ROUEN et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget. 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 242 ter CGI Livre des procédures fiscales L69 CGIAN3 49 B CGIAN4 23 L
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.