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89NT00338

CETATEXT000007517553 J4XLX1991X06X0000000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517553.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 1991, 89NT00338, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00338 Droits maintenus 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Mégier M. Isaia M. Lemai VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté au Conseil d'Etat par le ministre chargé du budget et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988 sous le n° 96235 ; VU le recours susmentionné enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00338, présenté par le ministre chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de décider que M. Georges X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1981 à raison de l'intégralité tant des droits primitifs que supplémentaires auxquels il avait été assujetti ; 2°) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 octobre 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations présentées par Me Robiou Dupont, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; Considérant que M. Georges X... conteste, par la voie de l'appel incident, l'imposition sur le revenu primitivement établie à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration lui a notifié, le 10 octobre 1983, un redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 ; qu'en vertu de l'article R 196-3 précité, le contribuable disposait d'un délai expirant le 31 décembre 1987 pour contester, non seulement l'imposition supplémentaire correspondant à ce redressement, mais encore l'imposition primitive à laquelle il avait été assujetti au titre de ladite année ; que dès lors, la réclamation adressée par M. Georges X..., au directeur des services fiscaux, le 14 décembre 1983, n'était pas tardive ; que, par suite, M. Georges X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur cette partie du litige par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions du recours du ministre ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1979 à 1981 : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" et qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre 1969 et 1975 MM. Georges et André X..., respectivement directeur général et présidentdirecteur général de la société anonyme "Etablissements André et Georges X..." et également principaux associés, se sont portés caution auprès de différents organismes financiers des dettes dues ou à devoir par la société susindiquée, ainsi que des dettes de la société à responsabilité limitée X... dans laquelle ils détenaient aussi des parts ; que M. Georges X... a souscrit le 17 avril 1969, conjointement et solidairement avec M. André X..., un engagement de caution de 985 000 F, alors que les salaires qui lui avaient été attribués en sa qualité de directeur général par la société anonyme Etablissements X... s'étaient élevés à 75 200 F au cours de ladite année ; que compte tenu de la disproportion existant entre ces deux sommes, M. Georges X... a souscrit l'engagement susmentionné, auquel il était tenu pour la totalité de son montant en raison de la solidarité, en ayant pour préoccupation non pas la conservation de ses revenus mais, au contraire, la sauvegarde du patrimoine qu'il avait investi dans la société ; que, dans ces conditions, les sommes qu'il a été amené à verser aux organismes prêteurs en exécution de l'engagement de caution dont il s'agit ou de tout autre engagement ultérieur, à supposer leur existence établie, ne sauraient être regardées ni comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 précité du code général des impôts, ni comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, les conclusions de la demande de M. Georges X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu primitivement établi au titre de l'année 1979 doivent être rejetées ; que, d'autre part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre chargé du budget, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Georges X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 et des cotisations d'impôt sur le revenu tant primitives que supplémentaires établies au titre des années 1980 et 1981 et à demander le rétablissement desdites impositions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours incident de M. Georges X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 octobre 1987 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la demande de M. Georges X... tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu pour l'année 1979.Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu de l'année 1979 et les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981 sont remis à la charge de M. Georges X....Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.Article 4 : Les conclusions de la demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu primitivement établi auquel M. Georges X... a été assujetti au titre de l'année 1979 ainsi que le surplus des conclusions de son recours incident sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. Georges X.... 19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Engagement de caution accordé par un dirigeant salarié - Conditions de proportionnalité entre la caution et les rémunérations - Règle du triple - Engagement de caution hors de proportion avec les rémunérations - Engagement de caution d'un montatn de 985 000 francs pour des rémunérations s'élevant à 75 200 francs

(1). 19-04-02-07-02 Le contribuable a souscrit, conjointement et solidairement avec un autre dirigeant, un engagement de caution de 985.000 F, alors que l'année au cours de laquelle il avait pris cet engagement il avait reçu de la société bénéficiaire de la caution des salaires s'élevant à 75.200 F. Compte tenu de la disproportion existant entre ces deux sommes, le contribuable a souscrit l'engagement susmentionné, en vue non pas de la conservation de ses revenus mais de la sauvegarde du patrimoine qu'il avait investi dans la société. Dans ces conditions, les sommes versées aux organismes prêteurs en exécution de l'engagement de caution dont il s'agissait ou de tout autre engagement ultérieur ne peuvent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 précité du code général des impôts, ni comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 du même code. 1. Comp. CE, 1989-12-22, Plénière, Ministre du budget c/ Biau, 56905<br/> CGI 13, 83 CGI Livre des procédures fiscales R196-3

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