CETATEXT000007517560 J4XLX1992X12X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517560.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00006, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00006 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1991, présentée par M. Michel X..., demeurant allée du Télégraphe, à Le Clayes-sous-Bois (Les Yvelines) ; M. Michel X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par laquelle il contestait le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ; 2°) de faire droit à cette demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1982 et 1983 ; Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a, par un précédent jugement du 27 mai 1987, statué sur la demande de M. Michel X... relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; que ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal, saisi d'une nouvelle demande de M. Michel X... relative aux mêmes impositions et ayant le même fondement, a estimé qu'il s'agissait du même litige que celui sur lequel le juge avait épuisé sa compétence et s'est en conséquence refusé à y statuer de nouveau ; Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière au titre des années 1984 à 1986 et de la taxe d'habitation au titre des années 1982 à 1986 ; Considérant que M. Michel X... conteste le classement en catégorie 5 de sa maison d'habitation et soutient que la correction qui a été apportée par l'administration à la surface habitable, ramenée à sa demande de 192 m2 à 139 m2, n'a pas été prise en compte pour le calcul de la taxe d'habitation ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir les impositions conformément aux règles édictées par le législateur ; qu'à cette fin il lui est possible de modifier les bases d'imposition d'un immeuble passible de la taxe foncière et de la taxe d'habitation lorsqu'elle constate une omission ou une insuffisance dans le calcul de la valeur locative ; qu'elle ne commet aucune irrégularité en procédant aux ajustements nécessaires à l'occasion de travaux entrepris par le propriétaire, quand bien même lesdits travaux n'auraient pas eu pour effet de créer des surfaces habitables supplémentaires, dès lors que les pièces du dossier établissent le bien-fondé des nouvelles bases d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les permis de construire successivement accordés en 1980 et 1981 pour la réparation de la maison appartenant au requérant, sise à Groix (Morbihan), n'auraient pas conduit à la création de nouvelles surfaces de plancher est inopérant ; Considérant qu'en 1980 et 1981, M. Michel X... a fait effectuer dans sa maison de Groix des travaux pour lesquels l'administration l'a invité à souscrire une déclaration complémentaire, conformément à l'article 1406-1 du code général des impôts, faisant apparaître les nouveaux éléments imposables ; qu'en l'absence de réponse du contribuable le service a évalué d'office la valeur locative correspondant aux caractéristiques générales de la maison et notamment à la distribution des pièces, dont il est constant qu'elles comprennent une salle de séjour, un salon, une cuisine, quatre chambres et plusieurs locaux d'hygiène, le tout équipé d'eau courante et d'électricité ; que la maison a été classée en catégorie 5, conformément à l'avis de la commission communale des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les critères définis par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts pour les immeubles de la cinquième catégorie en fonction du caractère architectural, de la qualité de la construction, de la distribution du local et de l'équipement, tous éléments retenus pour le local de référence auquel la maison de M. Michel X... a été rattachée, correspondent aux caractéristiques de celle-ci ; que la circonstance que le requérant se chaufferait au bois n'est pas de nature à remettre en cause le classement retenu par l'administration ; que le moyen tiré de ce que les éléments de confort de l'habitation en cause seraient inférieurs à ceux des H.L.M. est inopérant dès lors que le classement de ladite habitation est conforme aux caractéristiques des locaux relevant de la catégorie 5 ; Considérant qu'à la suite des réclamations formulées par M. Michel X... l'administration a admis de pondérer la surface habitable de la maison pour tenir compte de la superficie des combles et de réduire le coefficient d'entretien de l'immeuble ; que la nouvelle valeur locative résultant de ces rectifications a entraîné des dégrèvements au titre de la taxe foncière des années 1984 à 1986 et de la taxe d'habitation de l'année 1986 ; que, pour les autres années en litige, les bases d'imposition retenues, dont l'augmentation est imputable aux coefficients d'actualisation et de majoration forfaitaires applicables aux biens passibles de ces taxes, ont toujours été inférieures à celles qui auraient dû être fixées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'administration n'a pas tiré, pour l'ensemble des taxes litigieuses, les conséquences des réajustements opérés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1406 par. 1 CGIAN3 324 H
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.