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90NT00050

CETATEXT000007517564 J4XLX1992X12X0000000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 90NT00050, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00050 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1990, présentée pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE DE CHAUFFAGE AIR ET MAZOUT" (SCAM), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SOCIETE SCAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, solidairement avec la Société d'Etudes et de Recherches Architecturales (SERA), à verser à la commune de Mordelles la somme de 543 271,65 F, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage du centre polyvalent de Mordelles, et l'a condamnée à garantir la société SERA à concurrence de 50 % de la condamnation ainsi qu'à supporter la moitié des frais d'expertise ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation et de condamner la société SERA à la garantir de la totalité de la condamnation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite des désordres constatés dans les installations de chauffage du centre polyvalent de la commune de Mordelles (Ille-et-Vilaine), le Tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 28 décembre 1989, condamné solidairement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le cabinet d'architecture "Société d'Etudes et de Recherches Architecturales" (SERA), chargé d'une mission complète normalisée M2 pour la construction de ce centre, et la "SOCIETE DE CHAUFFAGE AIR ET MAZOUT" (SCAM), chargée de la réalisation du lot "chauffage-ventilation", à verser à la commune de Mordelles la somme de 543 271,65 F en réparation des conséquences dommageables de ces désordres, la société SERA étant condamnée à garantir la SOCIETE SCAM à concurrence de la moitié de la condamnation et la SOCIETE SCAM devant garantir la société SERA de cette condamnation dans la même proportion ; que, dans sa requête d'appel, la SOCIETE SCAM demande, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, la réduction de l'indemnité mise à sa charge et la condamnation de la société SERA à la garantir de la totalité des condamnations ; que la société SERA a présenté des conclusions d'appel incident et provoqué tendant, d'une part, à être garantie par la SOCIETE SCAM de la totalité de la condamnation et, d'autre part, à bénéficier de toute réduction de la réparation susceptible d'être prononcée en faveur de l'entreprise ; qu'enfin, la commune de Mordelles demande, par la voie du recours incident, que l'indemnité due par les constructeurs soit portée à la somme totale de 705 334,93 F ; Sur la responsabilité de la SOCIETE SCAM : Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres affectant le système de chauffage du centre polyvalent de Mordelles et tenant à l'impossibilité d'obtenir en hiver, dans la grande salle de 340 places et la salle de 170 places, la température de 18°C prévue au contrat, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que ces désordres sont imputables à la fois à la société SERA qui, à partir d'une étude confiée par celle-ci à une autre société, a défini elle-même la nature et la puissance des appareils à installer et n'a pas fait procéder aux essais de chauffage qui étaient prévus, et à la SOCIETE SCAM qui, malgré sa spécialisation, n'a formulé aucune réserve sur le parti qu'on lui imposait de suivre ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, solidairement avec la société SERA, à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant le système de chauffage ; Sur le montant de l'indemnité ; En ce qui concerne le coût des travaux de réfection : Considérant que l'expert a chiffré le coût de la remise en état de l'ouvrage à la somme de 528 173,24 F toutes taxes comprises ; qu'en se bornant à produire deux devis d'appareils de chauffage qui ne sont accompagnés d'aucune explication technique, la SOCIETE SCAM n'établit pas que l'évaluation de l'expert corresponde à d'autres travaux que ceux qui sont strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour assurer la mise en conformité de l'installation de chauffage ne sont pas les moins onéreux possibles ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société SERA, les travaux préconisés, qui ont pour seul objet de permettre d'obtenir dans la grande salle et la salle de 170 places la température prévue par le marché et de rendre ainsi l'ouvrage conforme à sa destination, ne sauraient justifier l'application sur l'indemnité mise à la charge des constructeurs d'un abattement pour tenir compte d'une plus-value apportée au bâtiment ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant, en premier lieu, que les surcoûts de fonctionnement des nouvelles installations de chauffage allégués par la commune de Mordelles, ne sauraient donner lieu à indemnisation, dès lors que les travaux préconisés par l'expert n'ont pas d'autre but que de réaliser le système de chauffage initialement commandé par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte, en outre, du rapport de l'expert que les défectuosités des appareils de chauffage n'ont entraîné aucun dépassement de consommation d'électricité ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la commune de Mordelles tendant à être indemnisée des frais d'acquisition d'appareils de chauffage d'appoint et des dépenses d'électricité liées au fonctionnement de ces appareils, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette acquisition a été réalisée postérieurement à la date de dépôt du rapport de l'expert, à partir de laquelle, la cause et l'étendue des désordres étant connues, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que si la commune soutient qu'elle n'aurait pas été en mesure de financer les travaux de mise en conformité des installations à la date du dépôt du rapport d'expertise, elle n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation ; qu'en revanche, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la commune peut prétendre au remboursement des frais engagés avant le dépôt du rapport d'expertise pour la location d'un générateur d'air chaud d'appoint ; Considérant, enfin, que le tribunal administratif n'a fait une appréciation ni excessive, ni insuffisante du préjudice d'exploitation subi par la commune en l'évaluant à la somme de 10 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SCAM et la société SERA ne sont pas fondées à demander la réduction de l'indemnité de 543 271,65 F qu'elles ont été condamnées solidairement à verser à la commune de Mordelles ; que la commune de Mordelles n'est pas davantage fondée à demander, par la voie du recours incident, le relèvement du montant de cette condamnation ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts des sommes mises à la charge des sociétés SCAM et SERA sont dus à la commune de Mordelles, dès lors que celle-ci les a demandés ; que ces intérêts doivent courir à compter, non du 11 mars 1987, date de la demande de désignation d'un expert, mais du 19 janvier 1988, date à laquelle la commune a pour la première fois présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à la condamnation solidaire des constructeurs, même si elle n'a chiffré ses prétentions qu'après le dépôt du rapport de l'expert ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 31 octobre 1989 et 8 décembre 1992 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner solidairement la SOCIETE SCAM et la société SERA à supporter les frais d'expertise ; Sur les conclusions en garantie présentées par la SOCIETE SCAM et la société SERA : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le cabinet d'architecture SERA a commis une faute caractérisée en préconisant la mise en place d'appareils de chauffage inadaptés et d'une puissance insuffisante et en ne faisant pas procéder avant la réception de l'ouvrage aux essais de chauffage prévus par le marché ; que la SOCIETE SCAM a également commis une faute, d'une moins grande gravité cependant, en ne formulant aucune réserve sur les caractéristiques de l'installation dont elle était chargée ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives des architectes et de l'entreprise en condamnant la société SERA à garantir la SOCIETE SCAM à concurrence des deux tiers de la condamnation et cette dernière société à garantir la société SERA à concurrence du tiers de la condamnation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la SOCIETE SCAM et la société SERA à verser à la commune de Mordelles une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de cinq cent quarante trois mille deux cent soixante et onze francs soixante cinq centimes (543 271,65 F) que la "Société d'Etudes et de Recherches Architecturales" (SERA) et la SOCIETE DE CHAUFFAGE "AIR ET MAZOUT" (SCAM) ont été condamnées solidairement à verser à la commune de Mordelles (Ille-et-Vilaine) par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 décembre 1989 portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1988. Les intérêts échus les 31 octobre 1989 et 8 décembre 1992 seront capitalisés à ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis solidairement à la charge de la société SERA et de la SOCIETE SCAM.Article 3 - La société SERA est condamnée à garantir la SOCIETE SCAM à concurrence des deux tiers des condamnations mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus. La SOCIETE SCAM est condamnée à garantir la société SERA à concurrence du tiers de ces condamnations.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SCAM et des conclusions incidentes et d'appel provoqué de la société SERA ainsi que les conclusions incidentes de la commune de Mordelles sont rejetés.Article 6 - La SOCIETE SCAM et la société SERA sont condamnées solidairement à verser à la commune de Mordelles une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SCAM, à la société SERA, à la commune de Mordelles et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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