CETATEXT000007517571 J4XLX1992X12X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NT00072, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00072 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête enregistrée le 7 février 1991 au greffe de la Cour, sous le n° 91NT00072, présentée par M. Guy X..., demeurant ... (Eure) ; M. Guy X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, dans le rôle de la commune d'Evreux ; 2°) de lui accorder la réduction des bases de cette imposition à concurrence de la somme de 39 742 F représentative du montant des intérêts qu'il a versés au Trésor en 1987 pour le paiement échelonné des droits de succession qu'il devait à l'Etat ; 3°) de lui accorder les intérêts de droit calculés sur la minoration des droits, diminuée du dégrèvement de 10 234 F déjà accordé et issue de la réduction des bases susvisées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article 31-I 1° d du code général des impôts, les propriétaires peuvent déduire de leur revenu foncier, les intérêts des emprunts contractés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 13-1 et 28 du même code que les intérêts des dettes contractées à ces fins ne sont déductibles que s'ils se rapportent à des propriétés productives de revenus fonciers ; Considérant en premier lieu que M. Guy X... a déduit de son revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, et non du revenu foncier brut, la totalité des intérêts, soit une somme de 39 742 F, qu'il prétend avoir versée au cours de l'année 1987 au Trésor pour rémunérer celui-ci au taux légal, en raison du paiement fractionné, autorisé par application des articles 1717 du code général des impôts et 401 de l'annexe III à ce code, des droits de succession dont il était redevable après le décès de sa mère, Mme Olga X... ; que le requérant ne conteste plus, toutefois, dans le dernier état de ses écritures, qu'une fraction seulement des intérêts peut être admise en déduction et que cette déduction doit être opérée sur le revenu foncier brut et non sur le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'en proposant lui même un pourcentage qu'il fixe à 88,49 %, M. Guy X... ne peut dès lors, plus utilement invoquer, comme il l'a fait dans son mémoire initial, le moyen dont il s'est prévalu sur le fondement de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, tiré de ce que la doctrine administrative lui permettait de déduire la totalité des intérêts correspondant à des immeubles qu'ils aient été ou non productifs d'intérêts ; Considérant, en second lieu, que le pourcentage susvisé, calculé par le requérant, ne peut être retenu dès lors qu'il l'obtient par le rapport entre la valeur de l'actif immobilier total soumis aux droits de succession et la valeur vénale des immeubles loués à la date de la déclaration de succession ; qu'en effet si la nature du second terme du rapport est exactement définie et s'évalue à 1 599 072 F, montant non contesté par l'administration, en revanche le premier terme est constitué de l'actif brut successoral lequel, selon la déclaration de succession et ainsi que l'a retenu le service, s'élève à 3 368 482 F ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le pourcentage calculé par l'administration en appel a été fixé à 47 % ; que, par suite, le montant des intérêts déductibles, issu de l'application de ce pourcentage à la somme des intérêts effectivement versés, est inférieur au montant sur la base de laquelle l'administration avait accordé en première instance au requérant, un dégrèvement de 10 234 F, excédant celui auquel il avait droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guy X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Guy X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 31, 13 par. 1, 28, 1717 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 401
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.