CETATEXT000007517572 J4XLX1992X12X0000000075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 décembre 1992, 91NT00075, inédit au recueil Lebon 1992-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00075 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1991, présentée par la SOCIETE EUROPEENNE DES GRANDS MAGASINS ET SUPERMARCHES, dont le siège social est situé à Alençon, 40, rue aux Sieurs, représentée par son président-directeur-général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de commerce ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2°) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ... y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires." ; que selon le second alinéa de l'article 39 B du même code "les amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire, sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2°, premier alinéa" ; qu'enfin, aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 209-1 du code général des impôts "en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire ..." ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, sous réserve du délai, le législateur n'a entendu établir aucune distinction entre le report des déficits et celui des amortissements différés et que les amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire, constituent des charges déductibles du bénéfice net imposable ; qu'ainsi, leur report au-delà de la période prescrite concourt à la détermination des résultats imposables d'exercices non prescrits ; que, dès lors, l'administration est en droit de contester la réalité des amortissements prétendument pratiqués durant la période prescrite, en vue de démontrer qu'ils ont été, à tort, différés et imputés à ce titre sur les bénéfices d'un exercice non prescrit ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, et applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, "les contribuables ... sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration ... sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions ... Le déclarant est tenu de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration" ; Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend imputer sur les résultats d'un exercice le montant des amortissements différés au cours d'exercices antérieurs de justifier la réalité des résultats de l'exercice au cours duquel ces amortissements auraient été différés, ainsi que la réunion des conditions auxquelles le report est autorisé ; qu'une telle preuve ne peut être apportée que par la production de la comptabilité de cet exercice, alors même qu'il serait atteint par la prescription ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE EUROPEENNE DES GRANDS MAGASINS ET SUPERMARCHES n'a pas été en mesure de produire la comptabilité des exercices 1966 à 1969 dont sont issus les amortissements litigieux ; qu'elle se prévaut en vain, pour justifier sa destruction, des dispositions de l'article 16 du code de commerce qui se bornent à fixer la durée minimale de conservation des documents comptables mais restent sans incidence sur les obligations de justification des charges dont un contribuable entend opérer la déduction; Considérant, il est vrai, que la SOCIETE EUROPEENNE DES GRANDS MAGASINS ET SUPERMARCHES se prévaut de son livre d'inventaire qu'elle produit en appel ; que sur ce document figurent notamment la copie des bilans des exercices 1966 à 1969, une copie des comptes d'exploitation générale des années 1966 et 1967 mentionnant des dotations au compte d'amortissements et une copie du compte de pertes et profits pour 1968 et 1969, ainsi que la mention d'un différé d'amortissement au titre de l'exercice 1969 ; qu'un tel document ne permet cependant pas d'apprécier si les amortissements ont été effectivement comptabilisés à la clôture de ces exercices et ne comporte aucune précision sur leurs modalités de calcul et les conditions dans lesquelles ils auraient été différés ; qu'en outre, son caractère global fait obstacle au droit de l'administration de contester dans la limite de leur imputation sur les exercices 1981 et 1982, les résultats déclarés au titre des années ayant donné lieu aux amortissements ; que, par suite, la production du livre d'inventaire, n'établit pas, en l'absence des documents comptables auxquels il est annexé, que les conditions fixées pour la déduction des amortissements différés au cours d'exercices antérieurs étaient réunies ; que, dès lors, c'est à bon droit que la déduction des amortissements en cause a été refusée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROPEENNE DES GRANDS MAGASINS ET SUPERMARCHES, qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence de redressements sur ce point lors d'une précédente vérification, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE EUROPEENNE DES GRANDS MAGASINS ET SUPERMARCHES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUROPEENNE DES GRANDS MAGASINS ET SUPERMARCHES et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI 39 par. 1, 39 B, 209 par. 1, 54 Code de commerce 16
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