CETATEXT000007517578 J4XLX1992X12X0000000080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NT00080, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00080 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 11 février 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00080, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Eure) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Evreux ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les grandes fortunes : Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : " ... En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions ..., le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; que l'impôt sur les grandes fortunes, qui, en vertu des dispositions des articles 885 D et 1723 ter OOA du code général des impôts, était assis et recouvré selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, était au nombre des droits d'enregistrement dont le contentieux ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire en application des dispositions de l'article L.199 précitées ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions relatives à l'imposition sur le revenu : Considérant, d'une part, que l'impôt sur les grandes fortunes n'est pas au nombre des charges déductibles du revenu imposable énumérées par l'article 156 I et II du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 13 du même code ne sont déductibles du revenu global que les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que l'impôt sur les grandes fortunes qui est un impôt personnel dû en fonction de la situation patrimoniale d'ensemble des contribuables sans qu'il soit fait de distinction entre les biens productifs de revenus et les autres ne revêt pas le caractère d'une dépense consentie en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que le requérant, qui reconnaît en appel que la cotisation à l'impôt sur les grandes fortunes n'a pas ce caractère, ne saurait utilement se prévaloir des conséquences sur ses revenus fonciers des choix de gestion qu'il a été amené à opérer pour satisfaire à l'imposition sur le patrimoine dont il était l'objet ; Considérant enfin que, ni l'article 153 du code général des impôts, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise explicitement ou implicitement l'imputation de l'impôt sur les grandes fortunes sur les bases de l'imposition sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que les conclusions présentées par l'administration tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à un requérant ne sont pas recevables ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter ;Article 1er - La requête de M. X..., ensemble les conclusions du ministre du budget, sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 885 D, 1723 ter-00 A, 153 CGI Livre des procédures fiscales L199
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.