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90NT00085

CETATEXT000007517580 J4XLX1992X12X0000000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517580.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 90NT00085, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00085 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1990, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige au titre de l'année 1979 à hauteur de 448 457 F en droits et 155 748 F d'intérêts de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre dans le délai de trente jours aux demandes d'éclaircissements ou de justifications que l'administration peut lui adresser lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de ses déclarations ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., au cours de laquelle le service, en application des dispositions précitées, lui a adressé une demande de justifications de revenus d'origine inexpliquée, a été précédée d'un avis de vérification dont l'intéressé a accusé réception le 8 décembre 1981 et qui mentionnait expressément que celui-ci avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en outre, cet avis était accompagné de la charte du contribuable ; que M. X... n'établit pas que le vérificateur aurait procédé immédiatement à des opérations de contrôle de sa situation personnelle sans lui laisser un délai raisonnable pour se faire assister d'un conseil de son choix ; que la circonstance que la notification qui lui a été adressée le 12 juin 1982 mentionne, par erreur, que la vérification s'est déroulée à compter du 8 novembre 1981, n'établit pas, à elle seule, que ces opérations auraient effectivement débuté avant l'expiration d'un tel délai ; qu'il n'est pas davantage établi que la vérification de la comptabilité de la société de fait SIMON-MACREZ aurait conduit le vérificateur à procéder avant l'expiration du même délai à des investigations relatives à la situation fiscale d'ensemble de M. X... ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'examen, par l'administration, des comptes bancaires et des livrets de caisse d'épargne de M. X... a fait ressortir des inscriptions au crédit de ces comptes et livrets, au cours de l'année 1979 qui reste seule en litige, s'élevant à la somme de 612 500 F, alors que ses revenus déclarés pour la même année s'élevaient à 11 000 F ; que, compte tenu de la discordance ainsi constatée, le service a pu à bon droit, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une balance de trésorerie, estimer que M. X... pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration et mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que cette demande, contrairement à ce que soutient le requérant, portait sur l'origine de revenus alors inexpliqués et non sur l'existence d'un patrimoine que le simple examen des seuls comptes bancaires et livrets d'épargne ne pouvait à l'évidence par lui-même révéler ; que cet examen ne pouvait davantage laisser supposer au vérificateur que les crédits en cause correspondaient à des encaissements de recettes professionnelles dont l'existence invoquée par M. X..., pour la première fois en appel, n'est étayée d'aucun justificatif ; Considérant, en troisième lieu, que la demande d'éclaircissements et de justifications adressée à M. X..., qui en a accusé réception le 5 avril 1982, mentionnait, par compte, le détail des sommes dont il était demandé de préciser l'origine, et avertissait l'intéressé qu'il serait taxé d'office en l'absence de réponse dans un délai de trente jours ; que cette demande, qui empruntait le formulaire usuel et pour laquelle l'article L.16 du livre des procédures fiscales n'exigeait nullement qu'elle précise dans quelle catégorie de revenus les sommes précitées seraient imposées, a ainsi suffisamment informé le contribuable des conséquences de son abstention et doit être, par suite, regardée comme régulièrement établie ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 12 juin 1982 qu'elle se référait expressément à la demande d'éclaircissements et de justifications adressée à M. X... le 5 avril 1982 et qui comportait le détail des sommes dont il était demandé de préciser l'origine ; que, dès lors que cette notification, qui reprenait par comptes bancaires et par années, les sommes pour lesquelles les justifications n'avaient pas été admises, permettait au contribuable de déterminer les sommes pour lesquelles il lui restait à apporter la preuve de leur origine lui incombant en raison de sa situation de taxation d'office, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite notification serait irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... a été régulièrement taxé d'office et supporte, dès lors, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, sur une somme de 612 505 F correspondant à des crédits enregistrés sur ses comptes bancaires et livrets d'épargne, le 21 février 1979 pour 22 000 F, le 9 mars 1979 pour 431 505 F, le 11 août 1979 pour 80 000 F et le 16 août 1979 pour 79 000 F ; Considérant que, si M. X... soutient que le crédit de 431 505 F correspond aux remboursements de bons anonymes qu'il aurait acquis depuis 1975, cette allégation qui n'est appuyée d'aucun justificatif permettant de connaître les numéros de ces bons et leur date de souscription, ne permet pas de regarder le requérant comme apportant la preuve que cette valeur de remboursement n'a pas constitué un revenu d'origine indéterminée de l'année 1979 ; que s'il propose une nouvelle méthode de reconstitution de ses revenus imposables en produisant une balance entre ses disponibilités dégagées et ses disponibilités utilisées, la reconstitution ainsi proposée ne peut être retenue, faute d'être appuyée de justifications ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des copies de livrets de caisse d'épargne, produites pour la première fois en appel, que M. X... a procédé le 9 août 1979 au retrait sur les comptes n° 712 et n° 312 des sommes, respectivement, de 37 000 F et 43 000 F ; qu'il a versé par chèque le 11 août 1979 sur le compte n° 712 une somme de 80 000 F, qu'il a immédiatement retirée en espèces ; que, le 16 août 1979, il a versé sur le compte bancaire dont il est titulaire à la B.N.P. de Cholet une somme de 79 000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du bref délai séparant les retraits du 9 août et les versements des 11 et 16 août, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve que les crédits inscrits sur ses comptes à ces deux dernières dates et sur lesquelles il a été imposé d'office, provenaient de simples opérations successives de transferts de comptes à comptes et ne pouvaient, dès lors, être compris dans son revenu imposable de 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les sommes de 80 000 F et 79 000 F ont été réintégrées dans les bases d'imposition du requérant pour 1979 ; que celui-ci est fondé à demander la réformation en ce sens et dans cette limite du jugement attaqué ; qu'en revanche, et faute de précisions sur l'origine des autres sommes réintégrées, celles-ci ne peuvent être regardées comme des revenus exceptionnels ou différés au sens de l'article 163 du code général des impôts et M. X... ne peut, par suite, demander, sur le fondement de cet article, l'étalement des droits résultant de leur réintégration ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de 1979 est réduite d'une somme de cent cinquante neuf mille francs (159 000 F).Article 2 - Il est accordé à M. X... décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 22 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - L'Etat est condamné à payer quatre mille francs (4 000 F) à M. X... en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 163 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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