CETATEXT000007517582 J4XLX1992X12X0000000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00091, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00091 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1991, présentée pour M. Sylvain X..., demeurant ..., 85000, LA ROCHE-SUR-YON, par la S.C.P CORNET, VINCENT, BOUCHET, DOUCET, Y..., MARTIN, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 ; - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de M. X... et de Maître Y..., son avocat ; - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts que sont déductibles du revenu global net annuel d'un contribuable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il suit de là que les sommes versées par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont déductibles que dans le cadre des obligations lui incombant en vertu desdits articles et dans la mesure où elles excèdent celles qui, eu égard à la valeur des biens ou droits cédés, auraient pu, normalement être obtenues par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ; Considérant que par donation-partage du 30 octobre 1961, M. Maurice X... a donné ses biens à ses deux enfants, Melle X... Annette et M. X... Sylvain ; qu'une clause de cette donation prévoyait le versement par chaque enfant d'une rente annuelle fixée à 3 000 F, révisable chaque année sur la base de certaines denrées fabriquées ou vendues par la Société "X... et Fils", le montant de la donation faite à chacun s'élevant à 78 080 F ; qu'en exécution de cette clause, M. Sylvain X... a versé à son père des arrérages de rente viagère d'un montant de 80 770 F en 1983, 83 781 F en 1984 et 92 816 F en 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur des seuls biens immobiliers cédés par le donateur à M. X..., telle qu'elle ressort de l'acte de cession de l'un des immeubles et de la déclaration souscrite pour l'impôt sur les grandes fortunes, s'élevait en 1985 à la somme de 1 700 000 F ; que les versements effectués par le requérant à son père en application des clauses de la donation n'excédaient pas le montant que l'auteur de celle-ci, compte tenu de son âge, aurait pu normalement obtenir d'un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de déterminer si M. Maurice X... se trouvait, pendant les années 1983 à 1985, dans le besoin au sens des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, les sommes versées par M. Sylvain X... à son père pendant les années en cause ne peuvent, même partiellement, être regardées comme une pension alimentaire déductible ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les articles R.312-1 à R.312-13 relatifs à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 : "Les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Toutefois les dispositions fiscales actuelles continuent à s'appliquer aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 4 août 1962, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ; Considérant que si les travaux de rénovation des immeubles appartenant à M. X... ont été effectués dans le cadre d'une opération immobilière programmée d'amélioration de l'habitat à la ROCHE-SUR-YON, il ne ressort pas de l'instruction qu'ils aient été réalisés dans le cadre d'une opération groupant plusieurs propriétaires ; que l'intéressé n'établit pas que l'administration, qui aurait assimilé l'opération programmée à l'opération groupée, dans certaines régions, à supposer cette circonstance établie, aurait, ce faisant, procédé à une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé l'imputation faite par le contribuable sur son revenu imposable des années 1982, 1983 et 1984, des déficits fonciers résultant des travaux litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Sylvain X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code civil 205 à 211 Code de l'urbanisme L313-3 Loi 62-903 1962-08-04 art. 3 Loi 76-1232 1976-12-29 art. 3 Finances pour 1977
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.