CETATEXT000007517584 J4XLX1992X12X0000000251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/75/CETATEXT000007517584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00251, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00251 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1991, présentée par la SARL Y... SOCIETE INDUSTRIE, qui a son siège social ... (Loire-Atlantique), représentée par son gérant en exercice ; La société Y... INDUSTRIE SERVICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre des exercices clos en 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. BERTHO X... et de son fils, gérant de la SOCIETE BERTHO INDUSTRIE, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, la société Y... INDUSTRIE SERVICE soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les premiers juges n'auraient pas répondu à sa demande d'expertise ; que ce moyen, qui se rattache à une cause juridique distincte de celles qui servent de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé le 12 décembre 1984 à la société Y... INDUSTRIE SERVICE un avis de vérification de comptabilité et effectué une intervention sur place le 20 décembre 1984 pour examiner les documents comptables ; que le lendemain il a notifié à la société un redressement de 18 130 F. au titre de l'année 1980 "faisant suite à la vérification générale de comptabilité" ; qu'ainsi, compte tenu de l'absence de tout intervalle de temps entre ces deux opérations et nonobstant la circontance, invoquée par le ministre, que ladite notification aurait eu pour unique objet d'interrompre la prescription, l'administration n'a pas mis la société Y... INDUSTRIE SERVICE en mesure d'engager avec elle un débat oral et contradictoire, auquel n'a pu suppléer celui qui s'est instauré postérieurement à la notification de redressement ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder à la société requérante la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; que, s'agissant de l'année 1981, qui reste seule en litige, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de la doctrine, une réponse ministérielle qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que les notifications de redressements qui ont été adressées le 21 décembre 1984 et le 20 février 1985 à la société Y... INDUSTRIE SERVICE indiquaient clairement la nature et le montant des redressements envisagés ; qu'ainsi elles comportaient des indications suffisantes pour permettre à la société requérante, qui l'a d'ailleurs fait, d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que le service, en rayant sur les réponses aux observations qu'elle avait présentées la mention indiquant que la commission départementale des impôts directs pouvait être saisie en cas de désaccord, l'a privée d'une garantie essentielle, il résulte toutefois de l'examen de ses observations que le litige ne portait sur aucune donnée de fait dont ladite commission aurait été, en tout état de cause, compétente pour en connaître ; que, par suite, le vérificateur n'a pas commis d'irrégularité en rayant la mention dont s'agit ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que la société BERTHO SERVICE INDUSTRIE a été constituée le 28 novembre 1979, à parts égales entre M. Y..., gérant, et son neveu ; que ladite société a racheté à M. Y... du matériel que ce dernier utilisait lorsqu'il exerçait son activité artisanale de serrurerie et de ferronnerie ; que si elle a élargi son objet social à divers travaux de protection des métaux ferreux et non ferreux, il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison des travaux réalisés par la société au cours des six premiers mois de son existence avec ceux effectués par l'entreprise de M. Y... les six mois précédents, qu'elle n'en a pas moins poursuivi quant à l'essentiel l'activité de serrurerie déjà exercée à titre individuel par M. Y... ; que l'augmentation du chiffre d'affaires et l'accroissement du personnel constatés postérieurement à la constitution de la société, la circonstance qu'elle s'est installée dans une commune voisine de celle où M. Y... exerçait auparavant son activité et le fait que celui-ci ne détenait que 50 % de ses parts, ne sauraient suffire à faire regarder la société requérante comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre du 10 juin 1985 adressée par le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique au président de la chambre de commerce et d'industrie de SAINT-NAZAIRE se borne à préciser les motifs pour lesquels l'exonération est refusée, sans procéder à une interprétation de l'article 44 ter ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Y... INDUSTRIE SERVICE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté l'intégralité de sa demande ;Article 1er - Il est accordé à la société Y... INDUSTRIE SERVICE décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la société Y... INDUSTRIE SERVICE est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société Y... INDUSTRIE SERVICE et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE CGI 44 bis, 44 ter CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.